Chambre 2-5, 4 avril 2025 — 2025014239
Texte intégral
*1DE/06/40/02/17* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS RIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 04 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
SAS SKY BOY [Adresse 3]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
* M. [F] [S], [Adresse 1], président de la SAS SKY BOY, présent, * M. [T] [E], [Adresse 6], cofondateur, présent. - M. [R] [I], [Adresse 4] et encore [Adresse 5], représentant des salariés, présent. * SELARL P2G en la personne de Me [M] [P], [Adresse 7], administrateur judiciaire, présente. * SELARL ATHENA en la personne de Me [B] [U], [Adresse 2], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 30 avril 2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS SKY BOY.
Par jugement en date du 27 décembre 2024, le tribunal a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. Par requête du 18 février 2025, la SELARL P2G en la personne de Me [M] [P] demande au tribunal de faire application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.631-22 du code de commerce. Le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 20 mars 2025 pour être entendus. Le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. Le 20 mars 2025 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition au greffe le 04 avril 2025 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties qu'un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 04 avril 2025 et qu'en conséquence le redressement de l'entreprise est devenu impossible.
Attendu que le dirigeant et le représentant des salariés indiquent être favorables à la conversion en liquidation judiciaire. Attendu que le mandataire judiciaire y est favorable. Mme Dané, vice procureur de la République, a été entendue en ses observations et s'est déclarée favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire 2 ans. Qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Met fin à la période d'observation, En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce. Prononce la liquidation judiciaire de la :
[Adresse 3]
Activité : La réalisation et la production d'oeuvres audiovisuelles de toutes natures et de tous formats, notamment films et téléfilms, courts et longs métrages, films institutionnels, films publicitaires, films documentaires,fictions, films d'animation, oeuvres multimédia. L'achat, la cession de licence, la distribution, la diffusion et plus généralement l'exploitation sous quelque forme et par tous procédés ou mode d'expression connus ou à venir que ce soit, notamment par voie de publication, d'édition, de reproduction graphique, audiovisuelle, télévisuelle, cinématographique, d'oeuvres de l'esprit. Etude, conception et réalisation de logiciels informatiques : étude, conception et réalisation de tout projet technologique innovant associant oeuvres audiovisuelles et solution logicielle. Mise en oeuvre de tout projet d'innovation. La création, la réalisation, et la production de logiciels. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 797519832 Etablissement principal : [Adresse 8]. Maintient M. Guillaume Simon, juge commissaire. Maintient la SELARL P2G en la personne de Me [M] [P] en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission prévue à l'article L.631-22 du code de commerce, jusqu'à la signature des actes de cession . Nomme la SELARL ATHENA en la personne de Me [B] [U] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée. Le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 20 mars 2025 où siégeaient : M. Charles-Henri Le Chevalier, M. Jean-François Poncet et M. Jean-Michel Russo. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier Le président