CIVIL TP SAINT DENIS, 3 avril 2025 — 24/01093
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01093 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6EL
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Mme [C] [O] (Chargée de contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V], [I] [N] épouse [F] [Adresse 1] [Adresse 6][Adresse 7] [Localité 5] comparante en personne Monsieur [U] [F] [Adresse 1] [Adresse 6][Adresse 7] [Localité 5] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Février 2025
DÉCISION :
Contradictoire EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Madame [N] [V], [I] épouse [F] et Monsieur [F] [U], selon contrat de location en date du 9 décembre 2021, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 643,56 euros charges comprises. A la demande de la SHLMR, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [N] [V], [I] épouse [F] et Monsieur [F] [U], par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, pour la somme en principal de 4.695,65 euros. Par assignation en date du 26 novembre 2024, la SHLMR a fait citer Madame [N] [V], [I] épouse [F] et Monsieur [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Madame [N] [V], [I] épouse [F] et Monsieur [F] [U], - condamner solidairement Madame [N] [V], [I] épouse [F] et Monsieur [F] [U] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 8.318,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, - condamner solidairement Madame [N] [V], [I] épouse [F] et Monsieur [F] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 662,39 euros révisable jusqu’à libération complète des lieux, -condamner solidairement Madame [N] [V], [I] épouse [F] et Monsieur [F] [U] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Madame [N] [V], [I] épouse [F] et Monsieur [F] [U] aux dépens. A l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 8.912,78 euros. Madame [N] [V], [I] épouse [F] et Monsieur [F] [U] ont comparu. Ils ont reconnu la dette locative et sollicité un délai de paiement pour l’apurer. Ils ont deux enfants à charge. Ils déclarent 2.146,70 euros de ressources mensuelles (AL inclus) et 2.265 euros de charges mensuelles (loyer inclus) et n’ont pas été en mesure de préciser la somme qu’ils seraient en capacité de mobiliser mensuellement à l’apurement du passif locatif. Ils précisent cependant que le coût de l’assistance maternelle de 680 euros qui ne devrait plus être une charge à court terme sera utilisé à cet effet. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) à la Préfecture de [Localité 8] qui en a accusé réception le 28 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, la SHLMR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier du 16 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L’action de la SHLMR est donc recevable. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce le contrat de location conclu le 9 décembre 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [N] [V], [I] épouse [F] et Monsieu