CIVIL TP SAINT DENIS, 3 avril 2025 — 24/01102

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01102 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6HQ

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

--------------------

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société SHLMR [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Mme [J] [V] (Chargée de contentieux)

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [C] [I] [Adresse 6][Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 06 Février 2025

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Monsieur [I] [C] selon contrat de location du 24 février 1999, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 2.881 F, charges comprises. A la demande de la SHLMR, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [I] [C], par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, pour la somme en principal de 2.469,53 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par assignation en date du 28 novembre 2024, la SHLMR a fait citer Monsieur [I] [C], devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [C], - condamner Monsieur [I] [C], au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.655,31 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, - condamner Monsieur [I] [C], au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 537,46 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux, - condamner Monsieur [I] [C], au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du CPC, - condamner Monsieur [I] [C], aux dépens. A l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 5.122,01 euros. Monsieur [I] [C], comparant en personne, a reconnu la dette locative et sollicité un délai de paiement pour l’apurer. Il déclare 1.500 euros de ressources mensuelles, 500 euros de charges mensuelles et pouvoir consacrer 300 euros par mois au règlement de son arriéré locatif. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 7], par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 2 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, la SHLMR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier du 11 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 28 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L’action de la SHLMR est donc recevable.

SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce le contrat de location conclu le 24 février 1999 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [I] [C] le 23 août 2024, pour la somme en principal de 2.469,53 euros. Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 23 octobre 2024.

SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION La SHLMR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [I] [C] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 23 octobre 2024, jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.

SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF La SHLMR produit un décompte démontrant, qu’