CIVIL TP SAINT DENIS, 3 avril 2025 — 24/01141
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01141 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6Y5
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [R] [G] (Chargée de contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [W] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Février 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Monsieur [W] [L], selon contrat de location du 9 mars 2021, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 394,65 euros charges comprises. A la demande de la SHLMR, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [W] [L], par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, pour la somme en principal de 2.675 euros correspondant à des loyers et charges impayés. Par assignation en date du 18 décembre 2024, la SHLMR a fait citer Monsieur [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [L], - condamner Monsieur [W] [L] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.982,53 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, - condamner Monsieur [W] [L] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du CPC, - condamner Monsieur [W] [L] aux dépens. Dans son assignation, la SHLMR n’a formulé aucune demande relative à l’indemnité mensuelle d’occupation. A l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 4.158,42 euros. La SHLMR précise que nonobstant le fait que les trois plans d’apurement accordés à Monsieur [W] [L] n’aient pas été respectés elle ne s’oppose à ce qu’un nouvel échéancier lui soit accordé. Monsieur [W] [L], comparant en personne, a reconnu la dette locative et sollicité un délai de paiement pour l’apurer. Il n’a pas d’enfant à charge, déclare 860 euros de ressources mensuelles (contrat PEC) 400 euros de charges mensuelles et pouvoir consacrer 116 euros par mois au règlement de son arriéré locatif. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) e à la Préfecture de [Localité 7] qui en accusé réception le 19 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, il résulte de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs sociaux ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Le texte prévoit que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En l’espèce, la SHLMR justifie avoir signalé à la caisse d’allocations familiales (CAF) la situation d’impayés de Monsieur [W] [L] par courrier du 29 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 18 décembre 2024, conformément aux dispositions précitées. L’action de la SHLMR est donc recevable. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le contrat de bail conclu le 9 mars 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [W] [L] le 10 juin