CIVIL TP SAINT DENIS, 3 avril 2025 — 24/01108

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01108 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6II

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société SODIAC [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par M. [R] [E] (Responsable du contentieux)

DÉFENDEUR(S) :

Madame [V] [Z] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 06 Février 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE DIONYSIENNE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SODIAC) a donné à bail à Madame [Z] [V], selon contrat de location en date du 26 novembre 2020, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 484,72 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, à la demande de la SODIAC, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [Z] [V], pour la somme en principal de 2.068,57 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par assignation en date du 29 novembre 2024, la SODIAC a fait citer Madame [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Madame [Z] [V], -autoriser la SODIAC à enlever tous les biens mobiliers laissés dans le logement par Madame [Z] [V] lors de la restitution des clés, qui seront réputés avoir été abandonnés, -autoriser la SODIAC à détruire les biens réputés abandonnés ou d’en faire don à une association de son choix, - condamner Madame [Z] [V] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.856,89 euros, - condamner Madame [Z] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 490,16 euros jusqu’à libération complète des lieux, - condamner Madame [Z] [V] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [Z] [V] aux dépens. A l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SODIAC, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 3.769,23 euros. Madame [Z] [V], citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 7], par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 2 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version alors en vigueur. En outre, il résulte de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Le texte prévoit que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En l’espèce, la SODIAC justifie avoir signalé à la caisse d’allocations familiales (CAF) la situation d’impayés de Madame [Z] [V] par courrier du 26 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 29 novembre 2024, conformément aux dispositions précitées. L’action est donc recevable. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux En l’espèce, le contrat de bail conclu le 26 novembre 2020 contient dans ses conditions générales