CIVIL TP SAINT DENIS, 3 avril 2025 — 24/00884
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00884 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G32Y
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Mme [O] [N] (Chargée de contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [V] [D] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Anne MAURIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2024-05186 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) Madame [M] [F] [W] épouse [V] [D] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Février 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Monsieur [V] [D] [G] et Madame [V] [D] [F] [W] née [M], selon contrat de location en date du 28 janvier 2016, un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 350,51 euros charges comprises. A la demande de la SHLMR, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [V] [D] [G] et Madame [V] [D] [F] [W] née [M], par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, pour la somme en principal de 2.112,79 euros, correspondant à des loyers et charges impayés. Par assignation en date du 17 septembre 2024, la SHLMR a fait citer Monsieur [V] [D] [G] et Madame [V] [D] [F] [W] née [M] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [D] [G] et Madame [V] [D] [F] [W] née [M], - condamner solidairement Monsieur [V] [D] [G] et Madame [V] [D] [F] [W] née [M] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.184,44 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, - condamner solidairement Monsieur [V] [D] [G] et Madame [V] [D] [F] [W] née [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 385,47 euros révisable jusqu’à libération complète des lieux, -condamner solidairement Monsieur [V] [D] [G] et Madame [V] [D] [F] [W] née [M] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Monsieur [V] [D] [G] et Madame [V] [D] [F] [W] née [M] aux dépens. L’affaire appelée la première fois le 7 novembre 2024 a été renvoyée au 5 décembre 2024 puis au 6 février 2025 date à laquelle elle a été retenue. Monsieur [V] [D] [G] a constitué avocat. Dans ses conclusions en date du 3 février 2025, Maître Anne MAURIN, avocate, assurant la défense des intérêts de Monsieur [V] [D] [G] demande au tribunal de : -suspendre les effets de la clause résolutoire, -accorder des délais de paiement sur une durée de trois années à Monsieur [V] [D],
-juger que le montant de la dette locative devra être recalculé déduction faite des frais de justice imputés au débit du compte du locataire et déduction faite des pénalités imputées au débit du compte du locataire, -rejeter la demande de la SHLMR au titre de l’article 700 du CPC, -statuer ce que de droit sur les dépens. Il est exposé que Monsieur [V] [D] [G] avait cessé de payer les loyers dus à la SHLMR qui n’avait pas réparé les dégradations subies dans son logement suite à des infiltrations d’eau qu’il avait signalées, qu’il a repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience, qu’il a trois enfants à charge dont un lourdement handicapé, que son épouse ne travaille pas, qu’il perçoit 2.070 euros de la CAF, lui permettant de régler son arriéré locatif si des délais de paiement lui étaient accordés. A l’audience du 6 février 2025, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 4.907,52 euros. Monsieur [V] [D] [G] était représenté par son conseil qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 3 février 2025. Madame [V] [D] [F] [W] née [M], citée à personne, n’a pas comparu, ni été représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) à la Préfecture de [Localité 5] qui en a accusé réception le 19 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du