CIVIL TP SAINT DENIS, 3 avril 2025 — 24/01048

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01048 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5LY

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société SOCIETE DIONYSIENNE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTI ON [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [S] [L] (Responsable du contentieux)

DÉFENDEUR(S) :

Madame [O] [I] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 06 Février 2025

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

La SOCIETE DIONYSIENNE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SODIAC) a donné à bail à Madame [I] [O], selon contrat de location du 24 mai 2023, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 757,85 euros, charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, à la demande de la SODIAC, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [I] [O] pour la somme en principal de 3.319,70 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par assignation en date du 22 octobre 2024, la SODIAC a fait citer Madame [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Madame [I] [O], - autoriser la SODIAC à enlever tous les biens mobiliers laissés dans le logement par Madame [I] [O] lors de la restitution des clés, lesquels seront réputés avoir été abandonnés, - autoriser la SODIAC à détruire les biens réputés abandonnés ou d’en faire don à une association de son choix, - condamner Madame [I] [O] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 7.385,54 euros, - condamner Madame [I] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 847,06 euros révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges jusqu’à libération complète des lieux, - condamner Madame [I] [O] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC, - condamner Madame [I] [O] aux dépens. A l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SODIAC dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 1.712,50 euros. Madame [I] [O], comparant en personne, a reconnu la dette locative. Elle déclare 1.900 euros de ressources mensuelles, 400 euros de charges mensuelles (hors loyer) et pouvoir régler le solde de la dette sous 8 jours. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 6], par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 23 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, la SODIAC justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier du 8 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 22 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L’action de la SODIAC est donc recevable. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le contrat de bail conclu le 24 mai 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [I] [O] le 12 septembre 2023, pour la somme en principal de 3.319,70 euros. Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 12 novembre 2023. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION La SODIAC est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [I] [O] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loy