CIVIL TP SAINT DENIS, 3 avril 2025 — 25/00010

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00010 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7CF

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. SHLMR [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Mme [U] [F] (Chargée de contentieux)

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [M] [H] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] comparant en personne Madame [P], [O], [D] [V] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 06 Février 2025

DÉCISION :

Contradictoire EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Monsieur [H] [M] et Madame [V] [P], [O], [D], selon contrat de location du 7 mai 2024, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 561,97 euros charges comprises. A la demande de la SHLMR, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [H] [M] et Madame [V] [P], [O], [D], par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, pour la somme en principal de 2.045,08 euros correspondant à des loyers et charges impayés. Par assignation en date du 17 décembre 2024, la SHLMR a fait citer Monsieur [H] [M] et Madame [V] [P], [O], [D] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [M] et Madame [V] [P], [O], [D], - condamner solidairement Monsieur [H] [M] et Madame [V] [P], [O], [D] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.496,52 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, - condamner solidairement Monsieur [H] [M] et Madame [V] [P], [O], [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 561,97 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux, - condamner solidairement Monsieur [H] [M] et Madame [V] [P], [O], [D] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du CPC, - condamner solidairement Monsieur [H] [M] et Madame [V] [P], [O], [D] aux dépens. A l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 1.613,39 euros. Monsieur [H] [M] et Madame [V] [P], [O], [D] ont comparu. Ils ont reconnu la dette locative et sollicité un délai de paiement pour l’apurer. Ils ont un enfant à charge, déclarent pour le couple, 1.193 euros de ressources mensuelles, 700 euros de charges mensuelles (hors loyer) et pourvoir consacrer 45 euros par mois au règlement de l’arriéré locatif. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 7], par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 18 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, la SHLMR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier du 13 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 17 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L’action de la SHLMR est donc recevable. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige énonce que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce le contrat de location conclu le 7 mai 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [H] [M] et Madame [V] [P], [O], [D] le 9 septembre 2024 pour la somme en principal de 2.045,08 euros. Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la c