CIVIL TP SAINT DENIS, 3 avril 2025 — 24/01123
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01123 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6RZ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 9] (SHLMR) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par M. [R] [E] (Chargé de contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J], [W] [O] [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 4] (RÉUNION) comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Février 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Madame [O] [J], [W], selon contrat de location du 18 janvier 2017, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 678,55 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, à la demande de la SHLMR, un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été délivré à Madame [O] [J], [W] pour la somme en principal de 1.984,64 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par assignation en date du 12 décembre 2024, la SHLMR a fait citer Madame [O] [J], [W] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Madame [O] [J], [W], - condamner Madame [O] [J], [W] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.844,79 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, - condamner Madame [O] [J], [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 698,39 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux, - condamner Madame [O] [J], [W] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du CPC, - condamner Madame [O] [J], [W] aux dépens. A l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 2.627,57 euros. Madame [O] [J], [W], comparant en personne, a reconnu la dette locative et sollicité un délai de paiement pour l’apurer. Elle déclare 1.800 euros de ressources mensuelles, 600 euros de charges mensuelles (hors loyer) et pouvoir consacrer 110 euros par mois au règlement de son arriéré locatif. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 7], par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 16 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, la SHLMR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier du 29 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 12 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L’action de la SHLMR est donc recevable. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce le contrat de location conclu le 18 janvier 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [O] [J], [W] le 27 août 2024 pour la somme en principal de 1.984,64 euros. Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 27 octobre 2024. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION La SHLMR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [O] [J], [W] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 27 octobre 2024, jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE