1ère Chambre, 7 avril 2025 — 23/04021
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 23/04021 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQVU 1ère Chambre N° Minute : NAC : 63C
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 07 AVRIL 2025
DEMANDEUR
M. [B] [V] [H] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
LA SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Maître SIU-BILLOT de la SELAS ARGUO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :07.04.2025 Expédition délivrée le : à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA [Z] Me Alain ANTOINE
ORDONNANCE : Contradictoire, du 07 Avril 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par exploit en date du 20 novembre 2023, Monsieur [R] a assigné devant le Tribunal judiciaire de SAINT DENIS la société FIDUCIAL EXPERTISE afin de voir sa responsabilité engagée et la voir condamnée au paiement des sommes suivantes : - 51 947 € correspondant au surplus d’impôt et de majoration résultant de ce que la déclaration de revenus n’a pas été déposée ce qui a entraîné une taxation d’office et la non-application des crédits d’impôts - 10 000 € au titre de son préjudice moral - 13 810,99 € au titre des frais liés au crédit-bail qu’il dit avoir été contraint de souscrire pour acheter son véhicule - 4 500 € d’article 700 du CPC . Monsieur [R] imputait à FIDUCIAL EXPERTISE la responsabilité d’un redressement fiscal qui lui a été notifié en janvier 2022 à raison de l’absence de dépôt de sa déclaration des revenus 2020.
La défenderesse a constitué avocat.
En cours de procédure, les parties se sont finalement rapprochées et ont trouvé un accord. C’est dans ces conditions que par conclusions du 15 novembre 2024, Monsieur [R] a indiqué se désister de son instance et action à l’égard de la société FIDUCIAL EXPERTISE. Par conclusions notifiées le 19 novembre 2024 , la société FIDUCIAL EXPERTISE a indiqué accepter ce désistement d’instance et d’action.
L’incident a été appelé à l’audience du 3 mars 1025, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 10 mars 2025 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 7 avril 2025.
SUR CE :
Sur le désistement d’instance:
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2021 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »
Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement à l'instance. Enfin le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'effet extinctif du désistement ne s'oppose pas à ce que le juge statue sur une demande au titre des frais irrépétibles.
En l'espèce, le demandeur a indiqué se désister de son instance .
La défenderesse a accepté ce désistement. Le désistement est donc parfait et il en sera donné acte au demandeur.
Chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS le désistement de Monsieur [B] [V] [H] [R] parfait et constatons que l'instance et l’action sont éteintes par rapport à la SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 7 Avril 2025 et nous avons signé avec Madame le Gr