CIVIL TP SAINT DENIS, 3 avril 2025 — 24/00950

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00950 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4PU

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [D] [R] (Chargée de contentieux)

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [O], [P] [N] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] ([Localité 7]) comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 06 Février 2025

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Monsieur [N] [O], [P], selon contrat de location en date du 11 février 2020, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 567,56 euros charges comprises. A la demande de la SHLMR, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [N] [O], [P], par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, pour la somme en principal de 2.331,19 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par assignation en date du 9 octobre 2024, la SHLMR a fait citer Monsieur [N] [O], [P], devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [O], [P], - condamner Monsieur [N] [O], [P], au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 5.126,82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, - condamner Monsieur [N] [O], [P], au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 600,93 euros révisable jusqu’à libération complète des lieux, -condamner Monsieur [N] [O], [P], au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [N] [O], [P], aux dépens. L’affaire appelée la première fois le 5 décembre 2024 a été renvoyé au 6 février 2025 à charge pour la SHLMR de vérifier le solde de la dette locative. A l’audience du 6 février 2025, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 7.427,64 euros. La SHLMR rappelle que dans le cadre des mesures imposées décidées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] en date du 25 mai 2023, suite au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [N] [O], [P], sa dette locative a été effacée pour un montant de 1.217,20 euros le 27 juillet 2023, son compte locatif présentant à cette date un solde débiteur de 58,10 euros. Monsieur [N] [O], [P], comparant en personne, a reconnu la dette locative et sollicité un délai de paiement pour l’apurer. Il déclare 700 euros de ressources mensuelles, 250 euros de charges mensuelles et propose de payer 50 euros par mois pour apurer sa dette locative. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) à la Préfecture de [Localité 7], qui en a accusé réception le 10 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, la SHLMR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier du 15 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 9 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L’action de la SHLMR est donc recevable. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le contrat de location conclu le 11 février 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié à Monsieur [N] [O], [P], le 30 avril 2024 pour la somme en principal de 2.331,19 euros. Ce commandement d