CIVIL TP SAINT DENIS, 3 avril 2025 — 24/01143
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01143 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G62K
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 11] DE [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION [Adresse 5] [Localité 6] (RÉUNION) représentée par Mme [R] [L] (Chargée de contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G], [V] [N] [Adresse 2][Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 7] comparante en personne Monsieur [P] [X] [J] [T] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 7] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Février 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Madame [N] [G], [V] et Monsieur [T] [P] [X] [J], selon contrat de location du 24 novembre 2015, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3][Adresse 9], moyennant un loyer mensuel de 638,67 euros charges comprises. A la demande de la SHLMR, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [N] [G], [V] et Monsieur [T] [P] [X] [J], par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, pour la somme en principal de 2.448,47 euros correspondant à des loyers et charges impayés. Par assignation en date du 17 décembre 2024, la SHLMR a fait citer Madame [N] [G], [V] et Monsieur [T] [P] [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Madame [N] [G], [V] et Monsieur [T] [P] [X] [J], - condamner solidairement Madame [N] [G], [V] et Monsieur [T] [P] [X] [J] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.828,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, - condamner solidairement Madame [N] [G], [V] et Monsieur [T] [P] [X] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 692,77 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux, - condamner solidairement Madame [N] [G], [V] et Monsieur [T] [P] [X] [J] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du CPC, - condamner solidairement Madame [N] [G], [V] et Monsieur [T] [P] [X] [J] aux dépens. A l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 3.981,48 euros. Madame [N] [G], [V], comparant en personne, a reconnu la dette locative et sollicité un délai de paiement pour l’apurer. Elle déclare pour le couple, trois enfants à charge, 1.960 euros de ressources mensuelles, 700 euros de charges mensuelles (hors loyer) et pouvoir consacrer 111 euros mensuellement à l’apurement de l’arriéré locatif. Monsieur [T] [P] [X] [J], cité à personne, n’a pas comparu, ni été représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) à la Préfecture de [Localité 10] qui en a accusé réception le 19 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, la SHLMR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier du 3 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 17 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L’action de la SHLMR est donc recevable. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige énonce que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce le contrat de location conclu le 24 novembre 2015 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [N] [G], [V] et Monsieur [T] [P] [X] [J] le 10 octobre 2023 pour la s