CIVIL TP SAINT DENIS, 3 avril 2025 — 24/00764

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00764 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2KF

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5] (RÉUNION) représentée par Mme [O] [T] (Chargée de contentieux)

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [P] [W] [L] [Adresse 3] [Adresse 2][Adresse 7] [Localité 6] ([Localité 8]) non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 06 Février 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2023, la [Adresse 10] (SHLMR) a donné à bail à Monsieur [L] [P] [W], un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 745,31euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date 9 avril 2024, la SHLMR a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2.676,48 euros, montant des loyers et charges impayés. Par assignation en date du 29 juillet 2024, la SHLMR a fait citer Monsieur [L] [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [P] [W], - condamner Monsieur [L] [P] [W] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.342,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, - condamner Monsieur [L] [P] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 770,49 euros jusqu’à libération complète des lieux, -condamner Monsieur [L] [P] [W] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [L] [P] [W] aux dépens. A l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 4.254,45 euros. Monsieur [L] [P] [W], cité à personne, n’a pas comparu, ni été représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition au conformément aux dispositions de l’article 450 du CPC. Le 6 octobre 2024, Monsieur [L] [P] [W] a adressé au tribunal un courrier, reçu par le service civil de proximité le 10 octobre 2024, dans lequel il sollicite une réouverture des débats, justifiant son absence à l’audience du 3 octobre 2024 en raison du décès de sa fille survenu la veille. Par jugement avant dire-droit en date du 5 décembre 2024, il a été ordonné une réouverture des débats à l’audience du 6 février 2025. A cette date, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 6.419,13 euros. Monsieur [L] [P] [W], n’a pas comparu, ni été représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 8], par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 1er août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, la SHLMR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier du 15 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 29 juillet 2024. L’action de la SHLMR est donc recevable.

SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le contrat de location conclu le 12 avril 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifi