CIVIL TP SAINT DENIS, 3 avril 2025 — 24/01049
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01049 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5L3
MINUTE N° :
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Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 10] DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société SOCIETE DIONYSIENNE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTI ON [Adresse 1] [Localité 5] représentée par M. [E] [K] (Responsable du contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [X] [R] [N] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée Monsieur [H] [B] [Adresse 3] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Février 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE DIONYSIENNE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SODIAC) a donné à bail à Madame [N] [U] [X] [R] et Monsieur [B] [H], selon contrat de location du 16 octobre 2020, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 452,25 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2021, à la demande de la SODIAC, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [N] [U] [X] [R] et Monsieur [B] [H], pour la somme en principal de 1.368,17 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par assignation en date du 22 octobre 2024, la SODIAC a fait citer Madame [N] [U] [X] [R] et Monsieur [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Madame [N] [U] [X] [R] et Monsieur [B] [H], -autoriser la SODIAC à enlever tous les biens mobiliers laissés dans le logement par les locataires lors de la restitution des clés, qui seront réputés avoir été abandonnés, -autoriser la SODIAC à détruire les biens réputés abandonnés ou d’en faire don à une association de son choix, - condamner solidairement Madame [N] [U] [X] [R] et Monsieur [B] [H] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.693,91 euros, - condamner solidairement Madame [N] [U] [X] [R] et Monsieur [B] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 484,07 euros jusqu’à libération complète des lieux, - condamner solidairement Madame [N] [U] [X] [R] et Monsieur [B] [H] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Madame [N] [U] [X] [R] et Monsieur [B] [H] aux dépens. A l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SODIAC, dûment représentée, indique que Monsieur [B] [H] a quitté les lieux le 20 septembre 2023 et qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion le concernant, que Madame [N] [U] [X] [R] a formulé une demande de congé qui sera effective le 4 mars 2025 et qu’elle maintient l’intégralité de ses demandes à son encontre. La SODIAC a actualisé sa créance locative à hauteur de 3.958,05 euros et maintenu la demande de condamnation solidaire de ses locataires au paiement de cette somme. Madame [N] [U] [X] [R], citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée. Monsieur [B] [H], cité à étude, n’a pas comparu, ni été représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 9], par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 23 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version alors en vigueur. En outre, il résulte de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Le texte prévoit que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En l’espèce, la SODIAC justifie avoir sig