CTX PROTECTION SOCIALE, 25 mars 2025 — 23/00635
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00635 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNQ2
N° MINUTE 25/00163
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE
CLINIQUE [Localité 11] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[6] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4]
représentée par Monsieur [J] [U] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 047 AVRIL 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête adressée le 20 juillet 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, la SOCIÉTÉ [8] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la [5] La Réunion (ci-après la caisse), saisie, par courrier recommandé du 5 janvier 2023, d'une contestation, d'une part, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [R] dans les suites de l'accident du travail du 8 avril 2019, et, d'autre part, du taux d’incapacité permanente de 3% attribué au salarié au titre de l'indemnisation des séquelles conservées de l'accident du travail précité (consolidé au 20 février 2021).
Par jugement du 28 mai 2024, ce tribunal a déclaré irrecevable la contestation du taux d’incapacité permanente et, avant dire droit sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits, à l’accident du travail du 8 avril 2019, ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [D] [X].
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 septembre 2024.
A l'audience du 25 février 2025, la SOCIÉTÉ [8] et la caisse ont repris leurs écritures respectives, visées le 22 octobre 2024.
En substance, l'employeur demande au tribunal, au visa des articles L. 411-1 et suivants, R. 141-7 et L. 142-11, du code de la sécurité sociale, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [R] à compter du 15 avril 2019 au titre de l’accident du travail du 8 avril 2019, et de condamner la caisse à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens. A cette fin, il se prévaut des conclusions de l’expertise judiciaire.
En réplique, la caisse conclut au débouté de l'ensemble des demandes. Elle critique les conclusions expertales dans la mesure où, selon son médecin conseil, l’état antérieur constitué par des lombalgies chroniques a été aggravé très nettement par l’accident du travail (l’assuré ayant connu à la suite de l’accident une recrudescence de lombalgies accompagnée de l’apparition d’une sciatique quelques jours après), si bien que l’ensemble des arrêts de travail prescrits, depuis l’accident jusqu’à la consolidation, était justifié.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 8 avril 2019, prescrits à compter du 15 avril 2019 :
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
Il s’agit d'une présomption simple, que l'employeur, même s'il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’événement, peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas, en totalité