Chambre 8/Section 1, 31 mars 2025 — 25/01242

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 Mars 2025

MINUTE : 25/299

N° RG 25/01242 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 3] Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Madame [Z] [F] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 258

ET

DDEFENDERESSE:

S.C.I. COLBERAC [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS - G655

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 17 Mars 2025, et mise en délibéré au 31 Mars 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 5 février 2025, Mme [Z] [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde les plus larges délais mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à SAINT-DENIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS, au bénéfice de la SCI COLBERAC.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2025.

A cette audience, Mme [Z] [P], représentée par son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête. Elle fait valoir qu'âgée de 40 ans et en invalidité, elle occupe le logement avec un enfant de 11 ans ; qu'elle a pour seules ressources les allocations familiales ; qu'elle est suivie par une assistante sociale et a déposé une demande de logement social, saisi la commission de médiation DALO ainsi que le SIAO ; qu'elle évalue à la somme de 200 euros les paiements qu'elle serait en mesure de faire.

Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la SCI COLBERAC sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute la requérante de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que la dette locative a été effacée ; que les paiements sont ponctuels ; que la requérante s'oppose à son intervention dans le logement en dépit d'un dégât des eaux déclaré en 2021.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.

SUR CE,

Sur la recevabilité des demandes :

En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d'un jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS, signifié le 16 février 2024, ce jugement rejetant la demande en délais pour quitter les lieux motif pris que ces délais pouvaient être sollicités au stade de l'exécution.

Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 27 avril 2024 a été délivré le 27 février 2024.

Il ressort des pièces produites par Mme [F] que cette dernière bénéficie de l'attribution d'une pension d'invalidité depuis le 15 avril 2024.

S'agissant d'un élément nouveau relatif à sa situation personnelle et financière, il sera dit que Mme [F] est recevable en ses demandes.

Sur les délais pour quitter les lieux :

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'