Chambre 5/Section 3, 7 avril 2025 — 23/08376
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2025
Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/08376 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5VB N° de MINUTE : 25/00462
DEMANDEUR
La société S.A.S. LES TROIS COEURS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me [T], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1838
C/
DEFENDEUR
S.C.I. [V] IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B192
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 15 décembre 2008, renouvelé par acte du 7 juin 2018, la SCI [V] IMMOBILIER a donné à bail commercial à la SARL RIBEIRA [R] & FAFE des locaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 2] (93).
Ledit rez-de-chaussée est divisé en trois lots de copropriété distincts, numérotés 1, 2 et 19.
Par acte du 24 décembre 2018, la SARL RIBEIRA [R] & FAFE a cédé son fonds de commerce à la SAS LES TROIS COEURS, en ce compris le droit au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2023, la SAS LES TROIS COEURS a assigné la SCI [V] IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin qu’elle soit notamment condamnée sous astreinte à lui délivrer le lot 19.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er novembre 2024, la SAS LES TROIS COEURS sollicite du tribunal de : -Ordonner à la SCI [V] sous astreinte journalière de 200 euros à compter de la décision à intervenir de procéder à la délivrance à son bénéfice des locaux constitués par le lot 19 visés au bail commercial ; -Condamner la SCI [V] à lui rembourser la somme de 19 367,85 euros correspondant au loyer versé pour le lot 19 qu’elle n’a jamais pu occuper, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure soit le 18 mai 2022 sur la somme de 10 796,43 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ; En tout état de cause, -Débouter la SCI [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -Condamner la SCI [V] à lui payer une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la SCI [V] à supporter les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 2 avril 2022; -Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la SCI [V] IMMOBILIER sollicite du tribunal de : -Débouter la SAS LES TROIS COEURS de l'ensemble de ses demandes -Dire que le lot n°19 ne fait pas partie des locaux visés au bail commercial -Condamner la SAS LES TROIS COEURS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire pour les obligations et ou condamnations mises à sa charge.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assiette du bail liant les parties
Se fondant sur l'article 1719 du code civil, la SAS LES TROIS COEURS sollicite qu’il soit ordonné à la SCI [V] IMMOBILIER de lui délivrer sous astreinte le lot n°19 inclus au bail.
Elle se prévaut de la désignation des locaux prévue au bail, d’un procès-verbal de constat du 2 avril 2022, de l’état descriptif de division du 2 avril 1998, faisant valoir que la description des locaux inclut sans équivoque le lot n°19, et que la SCI [V] IMMOBILIER ne justifie aucunement de l’existence des modifications qu’elle allègue, en tout état de cause antérieures à la conclusion du bail.
La SCI [V] IMMOBILIER fait valoir que le rez-de-chaussée a subi de nombreuses modifications depuis la construction de l’immeuble, le lot n°2 ayant été décloisonné afin de devenir une salle de café, modifications reprises par l'état descriptif de division du 2 avril 1998. Selon elle le lot n°19, constitué d’un studio à usage d’habitation, n’a jamais été inclus au bail du 15 décembre 2008, tel que renouvelé le 7 juin 2018.
Il résulte de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature même du contrat de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
L’article 1188 du code civil dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, l