Chambre 8/Section 1, 31 mars 2025 — 24/11321

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 Mars 2025

MINUTE : 25/297

N° RG 24/11321 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HOI Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [D] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 4] Assistée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS -D1414

ET

DEFENDERESSE:

Madame [T] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me David yvan MALLET, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [L] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Assisté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS -D1414

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 17 Mars 2025, et mise en délibéré au 31 Mars 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2024, Mme [Z] [D] épouse [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde les plus larges délais mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à BONDY (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 8 mars 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au bénéfice de Mme [T] [S].

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2025 et renvoyée, à la demande des parties, au 17 mars 2025.

A cette audience, M. [L] [I] est intervenu volontairement à l'instance, en sa qualité d'occupant du logement litigieux. Les époux [I], assistés de leur avocat, ont maintenu leur demande en délai pour rester dans le logement litigieux pendant 12 mois. Ils font valoir qu'ils occupent le logement avec leur cinq enfants âgés de 16, 14, 11, 7 et 4 ans ; que la dette locative a été soldée et l'indemnité d'occupation est payée en dépit de l'indécence du logement ; qu'ils ont déposé une demande de logement social et saisi la commission de médiation DALO.

Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, Mme [T] [S] sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute la requérante de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Elle soutient que les époux [I] ne sont pas de bonne foi dès lors qu'ils sont propriétaires d'un bien immobilier libre de tout occupant et ne justifient pas de difficultés à se reloger.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux :

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction