Chambre 1/Section 2, 7 avril 2025 — 24/06957

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 11]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2025 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/06957 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOIT N° de MINUTE : 25/00365

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES - [Adresse 19] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet BSGI, SAS [Adresse 7] [Localité 8] et l’établissement concerné par la présente procédure est sis [Adresse 2]

représentée par Maître [N], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC299

DEMANDEUR

C/

Monsieur [G] [M] [Adresse 5] actuellement [Adresse 3] [Localité 9]

représenté par Maître Félix AYINDA MAH de la SELEURL AYINDA MAH Félix, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0343

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,

Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 03 Mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

[V] [M], né le 28 décembre 1938 à [Localité 10] (Algérie), est décédé le 7 août 2021 à [Localité 12] (Val-de-Marne).

Il était propriétaire d’un appartement situé dans la copropriété Villa [Localité 14] D2, située [Adresse 3] à [Localité 15] (Seine-[Localité 17]).

Les charges de copropriété n’apparaissent plus réglées depuis le décès de [V] [M].

Faisant état de ce que le seul potentiel héritier connu est M. [G] [M], par assignation délivrée le 4 juillet 2024 à M. [G] [M], le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic en exercice, a saisi le président du tribunal en procédure accélérée au fond et lui demande, au visa de l’article 813-1 du code civil, de : - désigner un administrateur judiciaire provisoire de la succession de [V] [M], décédé le 7 août 2021, avec la mission la plus étendue qu’il soit et pour le temps le plus long qu’il sera possible et ce sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil, y compris avec mission de représenter la succession dans une procédure de vente sur saisie immobilière ; - condamner M. [G] [M] au paiement de la somme de 2.189 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 3 mars 2025, M. [G] [M], en qualité d’ayant-droit de [V] [M], demande au président du tribunal, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil, de : - constater que la succession de [V] [M] a été ouverte par les héritiers à l’étude de Me [L] [U], notaire à [Localité 16] ; - constater que la succession de [V] [M] est représentée par l’un de ses héritiers, [G] [M] ; en conséquence, - dire qu’il n’y a pas lieu d’avoir recours à un administrateur judiciaire provisoire ; - débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner le syndicat des propriétaires aux entiers dépens que Me Félix AYINDA MAH, avocat aux offres de droit, pourra recouvrer par application de l’article 699 du code de procédure civile.

A l’audience du 3 mars 2025, les deux parties ont maintenu leurs demandes.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 7 avril 2025, par mise à disposition.

MOTIFS

Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, une demande fondée sur l’article 813-1 du code civil relève de la procédure accélérée au fond.

En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025.

Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.

En application de l’article 813-4