J.L.D. CESEDA, 7 avril 2025 — 25/02932
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/02932 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26YZ
COUR D’APPEL DE [Localité 4] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 25/02932 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26YZ MINUTE N° RG 25/02932 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26YZ ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 7 avril 2025,
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté d'Adrien Nicolier, greffier,
Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame Xsd [D] [H] alias [C] [G] née le 30 Mars 1993 à COREE DU SUD assisté(e) de Me Sonia BOUNDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 286, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [Y], en langue mandarin qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame Xsd [D] [H] alias [C] [G] a été entendu(e) en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Sonia BOUNDAOUI, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [D] [H] alias [C] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
MOTIVATION
Attendu que Madame Xsd [D] [H] alias [C] [G] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 26/03/25 à 15:56 heures,est maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] depuis le 26/03/25 à 15:56 heures ;
Que, par l'ordonnance du 30 mars 2025, le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé par le magistrat du siège pour une durée de 8 jours expirant le 7 avril 2025 ;
Que le réacheminement est suspendu depuis le 26 mars 2025 en raison d'une procédure RCFI/ADDE en cours ;
Attendu que par saisine en date du 7 avril 2025, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours au motif qu'un vol pour [Localité 3] est prévu dès l'obtention de l'accord des autorités italiennes et les isntructions de la préfecture de police de [Localité 4] ;
Que, lors de son audition par la police aux frontières, l'intéressée a déclaré qu'elle est de nationalité chinoise et a obtenu un passeport ordinaire sud-coréen usurpé ; qu'elle est partie de [Localité 2] en septembre ou octobre 2024 en Italie dans le but de travailler ; qu'elle a quitté [Localité 3] pour la France le 26 mars 2025 sans son passeport coréen ;
Que l’intéressée a déclaré à l’audience que le placement en zone d'attente se passe bien et qu'elle ne souhaite pas retourner en Italie et veut rester en France, où elle a des amis ;
Attendu que l'intéressée ne dispose pas de titre ou droit pour entrer et séjourner sur le territoire national, faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et d'une procédure de remise à l'Italie en raison des arrêtés du préfet de police du 27 mars 2025 ;
Qu'elle ne présente pas de garantie de représentation suffisante ; et qu'au vu de ces éléments le risque de séjour irrégulier est établi ;
Que l'administration justifie bien avoir suspendu le réacheminement de l'intéressée à la demande du GASAI le 26 mars 2025 en raison d'une procédure dite RCFI / ADDE ; que le préfet de police a décidé qu'elle serait remise aux autorités de l'Etat partie à la convention Schengen duquel elle provient directement, à savoir en l'occurence l'Italie par arrêté pris le lendemain ;
Que ces pièces démontrent qu'une procédure de remise à l'Italie est en cours d'instruction par l'administration, sans qu'il ne soit nécessaire qu'elle communique toutes les diligences qu'elle a par la suite entreprises ; qu'il est donc démontré un motif légitime au maintien en zone d'attente ;
Qu'en conséquence son maintien en zone d'attente sera autorisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
Autorisons le renouvellement du maintien de Madame Xsd [D] [H] alias [C] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours. Fait à [Localité 7], 7 avril 2025 à heures
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AFFAIRE : N° RG 25/02932 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26YZ
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens