J.L.D. CESEDA, 7 avril 2025 — 25/02948
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/02948 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26ZP
COUR D’APPEL DE [Localité 5] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/02948 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26ZP MINUTE N° RG 25/02948 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26ZP ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 7 avril 2025,
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté d'Adrien Nicolier, greffier,
Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [7] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [E] [I] [O] née le 04 Mai 1962 à [Localité 1] de nationalité Colombienne assisté(e) de Me Sonia BOUNDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 286 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [G] , en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [E] [I] [O] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Sonia BOUNDAOUI, avocat plaidant, avocat de Madame [E] [I] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Attendu que Madame [E] [I] [O] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 04/04/25 à 08:22 heures à défaut de justifier d'un viatique, d'un hébergement et d'un motif cohérent de voyage, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 04/04/25 à 08:22 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; qu'elle a refusé d'embarquer sur le vol retour pour [Localité 3] le 6 avril 2025;
Attendu que par saisine du 7 avril 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [E] [I] [O] en zone d'attente pour une durée de huit jours au motif qu'un nouveau vol pour [Localité 3] est prévu le 8 avril 2025 ;
Qu'elle a déclaré à l'audience que le placement en zone d'attente se passe bien ; qu'elle venait visiter sa fille, Mme [Y] [S] [I], qui n'a pas le droit de se rendre en Colombie en raison de sa demande d'asile ; qu'elle lui rend visite maintenant, car elle doit faire l'objet d'une opération chirurgicale risquée en août prochain ;
Qu'elle justifie d'un billet d'avion retour pour [Localité 3] le 30 juin 2025 ; d'une assurance médicale de voyage du 3 avril au 1er juillet 2025 ; de 8040 euros en espèces, ce qui répond au viatique requis par les autorités françaises pour la durée restant de séjour ; et d'une attestation d'hébergement de Mme [Y] [S] [I] ;
Que Mme [Y] [S] [I] s'est présentée à l'audience et a confirmé accueillir sa mère jusquau 30 juin 2025 ; qu'elle justifie d'un contrat de location meublée à [Localité 2] depuis le 1er octobre 2024 ainsi que de son statut de réfugié en France ;
Attendu qu’il en résulte que l'intéressée justifie des conditions matérielles et financières pour entrer et séjourner dans l'espace Schengen et le territoire national et présente des garanties suffisantes de représentation pour la durée de son séjour ; qu'elle dispose d'un motif cohérent et légitime de séjour et d'un billet retour pour son pays d'origine ; et qu'il n'est donc pas démontré de risque de séjour irrégulier au vu de ces éléments ;
Qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'autoriser son maintien en zone d'attente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [E] [I] [O] en zone d'attente à l'aéroport de [6].
Fait à [Localité 8], le 7 avril 2025 à heures
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 4]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au