Chambre 8/Section 3, 3 avril 2025 — 25/01494
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Avril 2025
MINUTE : 25/328
RG : N° 25/01494 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VC3 Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [T] [X] [Adresse 2] [Localité 3]
comparante
ET
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [V] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Philippe GUESNIER, avocat au barreau de PARIS - 818
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 20 Mars 2025, et mise en délibéré au 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [T] [X] et Monsieur [Z] [V] et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6], - condamné Madame [T] [X] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 11450 euros au titre de l'arriéré locatif, - autorisé l'expulsion de Madame [T] [X] et de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 30 décembre 2024.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 10 février 2025, Madame [T] [X] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2025.
À cette audience, Madame [T] [X] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique ne trouver de travail et avoir à sa charge exclusive deux jeunes enfants.
En défense, Monsieur [Z] [V], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, débouter Madame [T] [X] de ses demandes, - à titre subsidiaire, fixer le sursis à expulsion au 15 juin 2025, - en tout état de cause, condamner Madame [T] [X] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées en demande que Madame [T] [X] occupe les lieux avec ses deux enfants âgés de 7 et 9 ans, la demanderesse indiquant que leur père est actuellement incarcéré.
Ses ressources, composées du RSA et des allocations familiales pour un total mensuel de 1080 euros, ne lui permettent ni de régler l'indemnité d'occupation à sa charge, compte tenu de la suspension de l'allocation logement, ni de se reloger dans le parc privé. Au regard de sa situation familiale, il ne peut lui être reproché de ne pas démontrer rechercher activement un emploi.
La demanderesse justifie en revanche de démarches de relogement dans le parc social : demande de logement social déposée en 2017 et renouvelée chaque année, décision la déclarant prioritaire DALO et prise de contact avec la commune de [Localité 5].
Dans ces conditions, compte tenu de la présence au domicile de deux jeunes enfants, il y a lieu d'accorder à l'intéressée un délai avant expulsion. Ce délai sera nécessairement bref, en l'absence de tout paiement de l'indemnité d'occupation depuis le mois de juillet 2024 et alors que le propriétaire s'acquitte du paiement des charges et de la taxe foncière. Il sera limité à une durée de 4 mois, soit jusqu'au 3 août 2025 inclus.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [X] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [T] [X], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 4 mois, soit jusqu'au 3 août 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ;
DIT que Madame [T] [X] devra quitter les lieux le 3 août 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [T] [X] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 3 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION