Chambre 1/Section 2, 7 avril 2025 — 25/01678

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 16]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2025 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 25/01678 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WGJ N° de MINUTE : 25/00368

Madame [F] [Y] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 15]

représentée par Me Agathe MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0509

Monsieur [B] [Y] [Adresse 10] [Localité 12]

représenté par Me [R], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1702

DEMANDEUR

C/

Monsieur [E] [Y] [Adresse 9] [Localité 14]

Monsieur [I] [Y] [Adresse 10] [Localité 13]

défaillants

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,

Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 03 Mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

[V] [Y], né le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 21] (Tunisie), est décédé le [Date décès 7] 2016 à [Localité 18], laissant pour héritiers :

- M. [I] [Y], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 19] de son union avec Mme [P] [U] ;

- M. [E] [Y], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 19] de son union avec Mme [P] [U] ;

- Mme [F] [Y], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 17] (Seine-[Localité 20]) de son union avec Mme [C] [D] ;

- M. [B] [Y], né le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 17] (Seine-[Localité 20]) de son union avec Mme [A] [G].

L’actif de la succession comprend notamment un appartement à [Localité 17] et une maison à [Localité 21] en Tunisie.

Par jugement du 12 juin 2023 et en l’absence d’accord des parties sur la succession, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre M. [B] [Y], M. [E] [H], M. [I] [Y] et Mme [F] [Y], après le décès d’[V] [Y], et a désigné un notaire commis et un juge commis.

Par acte dressé par le notaire le 18 juin 2024, les parties se sont accordées pour un partage amiable, s’engageant notamment à la mise en vente de l’appartement de [Localité 17] pour un prix qui ne saurait être inférieur à 120.000 euros.

Le juge commis a rendu une ordonnance de clôture de la procédure le 12 septembre 2024.

D’une part, faisant état de ce que MM. [I] [Y] et [E] [Y] refusent de signer l’offre de l’appartement et de finaliser la vente de l’appartement pour un prix net vendeur de 140.000 euros, Mme [F] [Y], autorisée à assigner à heure indiquée par ordonnance du 13 février 2025, par acte délivré le 14 février 2025 à MM. [I] [Y] et [E] [Y], demande au tribunal en procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-5, 815-6 et 1240 du code civil et des articles 700 et 1380 du code de procédure civile, de : - dire que la vente de l’immeuble du [Adresse 4] (Seine-[Localité 20]) est dans l’intérêt commun des indivisaires et qu’elle est urgente compte tenu de l’offre très favorable adressée par un acquéreur expirant le 15 mars 2025 ; - autoriser M. [B] [Y] ou Mme [F] [Y] à vendre seul l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 17] (Seine-[Localité 20]) à un prix minimum net vendeur de 120.000 euros ; - condamner in solidum M. [X] [Y] et M. [E] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en raison de leur réticence fautive ; - condamner in solidum M. [X] [Y] et M. [E] [Y] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [X] [Y] et M. [E] [Y] aux entiers dépens.

Assignés à domicile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

D’autre part, faisant également état de ce que MM. [I] [Y] et [E] [Y] refusent de signer l’offre de l’appartement et de finaliser la vente de l’appartement pour un prix net vendeur de 140.000 euros, M. [B] [Y], autorisée à assigner à heure indiquée par ordonnance du 13 février 2025, par acte délivré le 17 février 2025 à MM. [I] [Y] et [E] [Y], demande au tribunal en procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-5 et 815-6 du code civil et de l’article1380 du code de procédure civile, de : - dire et juger que la vente de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 17] (Seine-[Localité 20]) est dans l’intérêt commun des indivisaires et qu’elle est urgente compte tenu de l’offre très favorable adressée par un acquéreur expirant le 15 mars 2025 ; - autoriser M. [B] [Y] ou Mme [F] [Y] à vendre seul l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 17] (Seine-[Localité 20]) à un prix minimum net vendeur de 120.000 euros ; - condamner in solidum M. [X] [Y] et M. [E] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en raison de leur réticence fautive ; - condamner in solidum M. [X] [Y] et M. [E] [Y] à lui payer la somme de 4.000