Chambre 8/Section 3, 3 avril 2025 — 24/10823
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Avril 2025
MINUTE : 25/29
RG : N° 24/10823 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2E4B Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [V] [Y] veuve [S] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Ahmadou SYLLA, avocat au barreau de PARIS - C1688
ET
DEFENDEUR
SOCIETE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS - P 288
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 06 Mars 2025, et mise en délibéré au 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 3 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné la société Assurances du Crédit Mutuel Vie à communiquer à Madame [V] [Y] veuve [S] le contrat d'assurance Assur Souplesse n°FX1200832878 souscrit par Monsieur [L] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois.
C'est dans ce contexte que, par acte du 3 décembre 2024, Madame [V] [Y] veuve [S] a assigné la société Assurances du Crédit Mutuel Vie à l'audience du 19 décembre 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive.
À l'audience, Madame [V] [Y] veuve [S], représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - liquider l'astreinte provisoire, pour la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024, à la somme de 92 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er juillet 2024, - fixer une astreinte de 10 000 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de la décision du jugement à intervenir, - condamner la société Assurances du Crédit Mutuel Vie à lui payer la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle sollicite également le rejet des dernières conclusions en défense, transmises le jour de l'audience.
En défense, la société Assurances du Crédit Mutuel Vie, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - in limine litis, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris saisie de l'appel formée à l'encontre de l'ordonnance de référé, - à titre principal, débouter Madame [V] [Y] veuve [S] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, liquider le montant de l'astreinte provisoire à 1 euro symbolique, - en tout état de cause, condamner Madame [V] [Y] veuve [S] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été autorisées à communiquer par note en délibéré l'arrêt à venir.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
À cette date, et compte tenu de la prorogation du délibéré de la cour d'appel de Paris, la juge de l'exécution a rouvert les débats à l'audience du 6 mars 2025 afin que les parties produisent la décision de la cour d'appel.
Par arrêt du 30 janvier 2025, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
À la nouvelle audience devant le juge de l'exécution, Madame [V] [Y] veuve [S] n'a pas comparu.
La société Assurances du Crédit Mutuel Vie, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et notifiées à Madame [V] [Y] veuve [S] par message RPVA du 26 février 2025, et demande au juge de l'exécution de : - débouter Madame [V] [Y] veuve [S] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la demande visant au rejet des conclusions en défense du 19 décembre 2024 est sans objet compte tenu de la réouverture des débats et de la communication de nouvelles conclusions en défense.
I. Sur la demande de liquidation de l'astreinte fixée par le tribunal judiciaire de Bobigny
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à