Chambre 8/Section 3, 3 avril 2025 — 25/00159

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Avril 2025 MINUTE : 25/250

RG : N° 25/00159 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OVY Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

S.A.S. RIPROTECH [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Annabelle PLEGAT, avocat au barreau de PARIS - A0056

ET

DEFENDEUR

Monsieur [X] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Sophie BERNARD, avocat au barreau de PARIS - D250

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 06 Mars 2025, et mise en délibéré au 03 Avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire du 29 octobre 2024, la société Riprotech a reçu la dénonciation d'une saisie-attribution opérée le 24 octobre 2024 entre les mains de la société Crédit Industriel et Commercial à la demande de Monsieur [X] [Y] et en paiement de la somme de 49 640,24 euros.

Ces actes ont été diligentés sur le fondement d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 13 novembre 2023.

Le 6 novembre 2024, il a été procédé à une mainlevée partielle de la saisie, la cantonnant à la somme de 20 285 euros.

C'est dans ce contexte que, par acte du 29 novembre 2024, la société Riprotech a assigné Monsieur [X] [Y] à l'audience du 6 mars 2025 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins notamment de nullité et mainlevée des différents actes.

À cette audience, la société Riprotech, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - à titre principal : * annuler la saisie-attribution, sa dénonciation et sa mainlevée partielle, * prononcer la caducité de la saisie-attribution et de sa mainlevée partielle, - à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie et de sa mainlevée partielle, - à titre plus subsidiaire, cantonner la saisie-attribution à un montant n'excédant pas 9 mois de salaire et excluant les provisions sur frais, le coût de l'acte de saisie, les frais de procédure, le rappel de salaire du mois de février 2021 et les intérêts, - condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, - lui accorder des délais de paiement à hauteur de 845 euros et la suspension des intérêts jusqu'à la décision de la cour d'appel de Paris, - condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En défense, Monsieur [X] [Y], représenté par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter la société Riprotech de ses demandes, - la condamner à lui régler les frais associés à la saisie-attribution et ses suites en sus des sommes saisies, - la condamner à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive, - la condamner à lui verser la somme de 2100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes de nullité et de caducité

Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L'article R211-3 de ce code prévoit qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par