Chambre 8/Section 1, 31 mars 2025 — 24/10511
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 Mars 2025
MINUTE : 25/199
N° RG 24/10511 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DJ4 Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N] Chez Madame [F] [Adresse 1] [Localité 4]
Non comparant et ayant pour avocat Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
ET
DEFENDERESSE
CABOT FINANCIAL SECURISATION EUROPE [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 10 Février 2025, et mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 30 mars 2012, signifiée le 19 avril 2012, le juge d'instance du tribunal d'instance de BESANCON a enjoint à M. [B] [N] de payer à la société CA CONSUMER FINANCE, aux droits de laquelle vient la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, la somme de 620,92 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance .
Par acte extrajudiciaire du 14 mai 2024, a été dénoncée à M. [N] une saisie-attribution diligentée par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED en vertu de l'ordonnance portant injonction de payer susmentionnée.
Par acte du 17 juin 2024, M. [N] a fait assigner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, abusive, - condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2024 et renvoyée au 10 février 2025.
A cette audience, M. [N] n'était ni présent ni représenté et n'a pas comparu.
Dans ses dernières conclusions, échangées à l'audience du 4 novembre 2024, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sollicite du juge de l'exécution qu'il : - à titre principal, dise M. [N] irrecevable en ses demandes, - à titre subsidiaire, déboute M. [N] de ses demandes, - à titre reconventionnel, condamne M. [N] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibété au 31 mars 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera dit, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, que le présent jugement, statuant au fond à la demande de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, est contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes :
L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
S'agissant des délais, l'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
En l'espèce, le litige a pour objet la saisie-attribution dénoncée à M. [N] par acte extrajudiciaire du 14 mai 2024.
Le juge de l'exécution a été saisi par assignation du 17 juin 2024, soit postérieurement au délai d'un mois visé par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution et ce, alors que le 14 juin 2024 était un vendredi et donc un jour ouvrable.
Il n'est au surplus pas justifié par M. [N] que cette assignation a, conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, été adressée en copie au