Chambre 4/section 4, 7 avril 2025 — 23/08307

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre 4/section 4

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 25] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 7] [Localité 14]

_______________________________

Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 23/08307 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X56A

Minute : 25/00995

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 07 Avril 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Laurence TERRIER, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [C], [G] [I] née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 20] (SÉNÉGAL) [Adresse 12] [Adresse 18] [Adresse 4] [Localité 15]

demanderesse

Assistée de Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB160

Et,

Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 21] (SÉNÉGAL) domicilié : chez Madame [D] [Adresse 5] [Localité 16]

défendeur

Assisté de Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183

DÉBATS

A l’audience non publique du 10 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame  Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Émile DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Avril 2025.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [C] [G] [I], de nationalité sénégalaise, et Monsieur [E] [F], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] à [Localité 23] (Sénégal). Les époux ont déclaré opter pour le régime matrimonial sénégalais de la communauté de biens. L'acte de mariage a fait l'objet d'une transcription sur les registres de l'état-civil français, par délégation du consul général de France à [Localité 20] (Sénégal), le 19 décembre 2018.

De leur union est issu un enfant : - [B], [H] [F] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 29] (Seine-[Localité 28]), âgé de 5 ans.

Par décision du 26 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a, entre autres, fait droit à la demande d'ordonnance de protection formulée par Mme [C] [I], interdit Mr [E] [F] d'entrer en contact avec elle, interdit à celui-ci de se rendre aux abords du domicile conjugal, dit que l'autorité parentale sera exercée par les deux parents, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, instauré au profit du père un droit de visite en espace rencontre et fixé la contribution aux charges du mariage à 400 euros par mois.

Par requête enregistrée au greffe le 03 juillet 2023, Mme [C] [I] a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant.

Parallèlement et par acte signifié le 19 juillet 2023 à l'étude du commissaire de justice, Madame [C] [I] a fait assigner Monsieur [E] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 08 janvier 2024, sans indiquer le fondement de sa demande. A l'audience, les parties ont comparu, assistées de leurs avocats.

Par ordonnance du 05 février 2024, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 10], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation - condamné Monsieur [E] [F] à lui payer la somme mensuelle de 100 euros en exécution du devoir de secours à compter de la décision - dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur sera exercée à titre exclusif par la mère - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel - réservé le droit d'hébergement du père - dit que le père exercera un droit de visite à l'égard de l'enfant au sein de l'espace de rencontre APCE 93 pendant une période de six mois à compter de la mise en œuvre de la première visite - fixé à 200 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant que doit verser le père à la mère, indexée - réservé les dépens.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2024 statuant sur la requête enregistrée au greffe le 03 juillet 2024 par la demanderesse, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - débouté Monsieur [E] [F] de sa demande d'exercice en commun de l'autorité parentale - dit que l'autorité parentale est exercée par la mère seule - débouté Monsieur [E] [F] de sa demande de résidence en alternance de l'enfant aux domiciles respectifs de ses parents - fixé la résidence de l'enfant auprès de la mère - réservé le droit d'hébergement du père - dit que le père exercera son droit de visite, à raison de deux fois par mois, pendant deux heures, y compris pendant les vacan