Chambre 6/Section 4, 7 avril 2025 — 23/09582

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 6/Section 4

Texte intégral

/ COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 14]

AFFAIRE N° RG 23/09582 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6FI N° de MINUTE : 25/00280 Chambre 6/Section 4

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025

L’ETAT, représenté par Monsieur Le PREFET DE SEINE [Localité 19], lui-même représenté par Monsieur Le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE [Localité 19] [Adresse 10] [Localité 11] représentée par Maître [C], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0011

DEMANDEUR

C/

COMMUNE DE [Localité 16] [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 12] représentée par Maître Frédéric-Pierre VOS de la SELEURL PERSIGNY CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0205

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, absent lors des débats Monsieur François DEROUAULT, Juge

Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffier

En présence de : Madame [D] [M], Greffière stagiaire Monsieur [L] [K], Etudiant

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Février 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, présidente de la formation de jugement, et Monsieur François DEROUAULT juge, assistés de Mme Madame Maud THOBOR, greffier.

Monsieur David BRACQ-ARBUS a rédigé le jugement rendu.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 Avril 2025.

JUGEMENT

La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant la procédure d’acquisition des biens sans maître prévue à l’article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques et par arrêté n°2017-44 du 1er juin 2017, la commune de [Localité 17] a incorporé à son domaine privé : - la parcelle cadastrée AN [Cadastre 4], sise [Adresse 13] à [Localité 17] ; - les parcelles cadastrées AN [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] (ancien AN [Cadastre 5]), sises [Adresse 2] à [Localité 17].

Suivant la même procédure et par arrêté n°2021-21 du 30 janvier 2023, la commune de [Localité 17] a incorporé à son domaine privé la parcelle cadastrée AN [Cadastre 6], sise [Adresse 3] à [Localité 17].

C’est dans ces conditions que l’Etat (représenté par M. le préfet de la Seine-Saint-Denis, lui-même représenté par M. le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis) a, par acte d’huissier du 25 juillet 2023, fait assigner la commune de Neuilly-sur-Marne devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir restituer lesdites parcelles.

Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande tendant à saisir le juge administratif d’une question préjudicielle (sur la contestation par l’État du bien fondé de deux décisions administratives devenues définitives (i.e. l’arrêté municipal n°2017-44 du 1er juin 2017 et l’arrêté municipal n°2023-5 du 30 janvier 2023) et de la contrariété entre deux décisions administratives devenues définitives, émanant de deux personnes morales de droit public différentes (i.e. l’arrêté municipal n°2023-5 portant incorporation de bien sans maître cadastrés AN [Cadastre 6] et l’arrêté préfectoral n°2021-21 portant inutilité, désaffectation et déclassement du domaine public) et l’exception d’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, soulevées par la commune de [Localité 16].

Par ordonnance du 16 août 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la commune de [Localité 16] au titre d’une part du défaut d’intérêt à agir et d’autre part du défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 3 février 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, l’Etat a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.

Le jugement a été mis en délibéré au 7 avril 2025, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, l’Etat (représenté par M. le préfet de la Seine-Saint-Denis, lui-même représenté par M. le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- ordonner à la commune de [Localité 17] de restituer à l’Etat : *la parcelle cadastrée AN [Cadastre 4], sise [Adresse 13] à [Localité 17] ; *les parcelles cadastrées AN [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] (ancien AN [Cadastre 5]), sises [Adresse 2] à [Localité 17] ; *la parcelle cadastrée AN [Cadastre 6], sise [Adresse 3] à [Localité 17] ; - condamner la commune de [Localité 17] à supporter le coût des restituti