Chambre 5/Section 3, 7 avril 2025 — 23/11400
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2025
Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/11400 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN6X N° de MINUTE : 25/00463
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 9] DE L’AUNAY SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société 2ASC IMMOBILIER SAS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2289
C/
DEFENDEUR
Monsieur [F] [J] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2081
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, juge statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge, assistée de Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [J] est propriétaire des lots 26 et 70 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte en date du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [F] [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de : -condamner Monsieur [F] [J] à lui payer la somme de 16 046,43 euros au titre des appels impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, date de la sommation de payer -ordonner la capitalisation des intérêts intérêts au taux légal à compter de la décision -condamner Monsieur [F] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec -condamner Monsieur [F] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie LOPEZ -ordonner l'exécution provisoire.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, Monsieur [F] [J] sollicite du tribunal de : -Déduire de sa dette la somme de 4 613,45 euros -Lui octroyer des délais de paiement sous la forme de 24 mensualités -Rejeter la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires ou à défaut la limiter à 500 euros -Ramener à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 18 décembre 2024 par ordonnance du même jour. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [F] [J] à lui payer la somme de 6 046,43 euros au titre des appels impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023.
Monsieur [F] [J] fait valoir que : -la régularisation de charges d’un montant de 1 787,18 euros (2 886,58-1 099,40) n’est pas justifiée, de même que les régularisations au titre de l’année 2019 pour un montant total de 1 199,09 euros (850,18+268,64+80,27), ainsi que les frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour un montant total de 437,93 euros -ne sont pas davantage justifiées les facturations opérées en 2023 et 2024 au titre d’apurements de divers postes -certaines sommes sollicitées au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et appelées en 2023 et 2024 relèvent en réalité de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite dès lors que soit déduite des sommes demandées la somme totale de 4 613,45 euros.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’e