Chambre 4/section 4, 7 avril 2025 — 24/03797

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 4/section 4

Texte intégral

( COUR D’APPEL DE [Localité 21] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 12]

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Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 24/03797 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZQK

Minute : 25/00996

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 07 Avril 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par :

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Laurence TERRIER, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [N] [O] née le [Date naissance 11] 1987 à [Localité 19] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 13]

demanderesse

Assistée de Me Axelle VOLCKAERT-LEGRIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 159

Et,

Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 18] (ÉGYPTE) [Adresse 6] [Localité 14]

défendeur

Assisté de Me Charlotte Élisabeth ROUXEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0226

DÉBATS

A l’audience non publique du 10 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Émilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Avril 2025.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [N] [O], de nationalité algérienne et Monsieur [Z] [P], de nationalité égyptienne se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union, sont issus trois enfants : - [H] [P] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine), - [E] [P] né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine), - [B] [P] né le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine).

Madame [N] [O] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, enregistrée au greffe le 1er octobre 2020 sur le fondement de l’article 251 du code civil. Régulièrement convoqués à l'audience du 23 septembre 2021, les époux ont tous deux comparu à cette date, assistés de leurs avocats.

Par ordonnance rendue le 25 octobre 2021, le juge conciliateur a notamment : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable, - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - autorisé les époux à assigner en divorce, et, statuant à titre provisoire, - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 13] et des meubles meublants à compter de la décision, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation, - dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels, - fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique, - attribué la jouissance du véhicule de type camion à Monsieur [Z] [P] et la jouissance du véhicule de type CLIO 2 à Madame [N] [O] à compter de la décision, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, organisé comme suit : * en périodes scolaires, les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures, *pendant les vacances scolaires, la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié de ces mêmes vacances scolaires des années impaires, à charge pour le père d’aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance, - fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée de 160 euros par mois et par enfant, soit 480 euros au total, - rejeté toutes autres demandes, - réservé les dépens.

Par acte de commissaire de justice du 04 avril 2024, Madame [N] [O] a assigné l’époux en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Elle demande au juge aux affaires familiales de : - juger que la loi française est applicable, - prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et suivants du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux, - dire qu’à l’issue du divorce, elle ne conservera pas l’usage du nom de l’époux, - lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 13], à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges,  - juger que l’époux se verra attribuer la pleine propriété du véhicule de type camion, sans contrepartie financièr