5ème CHAMBRE CIVILE, 1 avril 2025 — 22/02722
Texte intégral
N° RG 22/02722 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPQF
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE
53F
N° RG 22/02722 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPQF
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A. SOGEBAIL
C/
[V] [F]
Grosse Délivrée le :
à Avocats : la SELARL COULAUD-PILLET Me Marie-anne ESQUIE la SCP WOOG & ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du délibéré : Isabelle SANCHEZ
DÉBATS A l’audience d’incident du 18 février 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A. SOGEBAIL 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS/FRANCE
représentée par Maître Julien FISZLEIBER de la SCP WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [V] [F] né le 27 Mars 1963 à BORDEAUX (33000) 13 Allée des Meuniers 33830 BELIN BELIER
représenté par Me Marie-anne ESQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié en date du 19 juillet 2010, la SA SOCIETE GENERALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES OPERATIONS DE CREDIT BAIL IMMOBILIER, dite SOGEBAIL, crédit-bailleur, a conclu avec la SCI LLT, crédit preneur, un contrat de crédit-bail immobilier portant sur le financement d’une durée de quinze ans d’un terrain et de travaux de construction d’un immeuble à usage de commerce situé sur la commune de Belin-Beliet.
L’immeuble a fait l’objet d’une sous-location au profit de la SARL BETALEDIS, placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 avril 2012.
Se plaignant de l’absence de paiement des loyers et charges au titre du crédit-bail immobilier, la SA SOGEBAIL a fait assigner la SCI LLT devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par ordonnance de référé en date du 21 octobre 2013, le juge des référés a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail et a condamné la SCI LLT à payer à titre provisionnel à la SA SOGEBAIL la somme de 215.957,22 euros au titre des loyers et charges dus au 7 juillet 2013, outre le paiement d’une indemnité d’occupation.
Par acte extra-judiciaire du 7 août 2014, la SA SOGEBAIL a mandaté un huissier de justice aux fins de reprise de possession des lieux. Les locaux objet du contrat de crédit-bail lui ont ainsi été restitués.
Par message en date du 16 janvier 2020, l’huissier de justice a informé la SA SOGEBAIL du résultat négatif de la consultation du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA). Par acte extra judiciaire en date du 25 mai 2020, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à la demande de la SA SOGEBAIL à la SCI LLT en vertu de l’ordonnance de référé. La délivrance de ce commandement a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Par formulaire en date du 2 juin 2020, le service de la publicité foncière de Bordeaux a répondu à la demande de renseignements formulée par l’huissier de justice mandaté par la SA SOGEBAIL en indiquant qu’aucune formalité autre que celle liée au crédit-bail n’est mentionnée au nom de la SCI LLT.
Par acte délivré le 5 avril 2022, la SA SOGEBAIL a fait assigner monsieur [V] [F] et monsieur [C] [N], associés de la SCI LLT, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, afin de solliciter la condamnation de chacun à lui payer la somme de 107.081,90 euros, outre la condamnation au paiement des dépens et des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 20 avril 2023, à la suite d’un accord intervenu entre la SA SOGEBAIL et monsieur [C] [N], le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d’instance ainsi que son extinction.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a jugé que la SA SOGEBAIL justifiait de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la SCI LLT au sens de l’article 1858 du code de procédure civile et, en conséquence, déclaré recevable sa demande formée à l’encontre de monsieur [V] [F].
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, monsieur [V] [F] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, qui a été audiencé le 18 février 2025, aux fins de voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par la SA SOGEBAIL.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions notifiées par voie électronique les 19, 20 novembre 2024, 6 et 14 février 2025, monsieur [V] [F] demande au juge de la mise en état de : - juger prescrite l’action en paiement, - prononcer l’extinction de l’instance, - à titre subsidiaire, débouter la SA SOGEBAIL de toutes ses demandes et renvoyer l’affaire à la mise en état continue pour dépôt des conclusions au fond du défendeur, - condamner la SA SOGEBAIL aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de