TPROX Référés, 4 avril 2025 — 25/00013

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPROX Référés

Texte intégral

MINUTE:

N° RG 25/00013 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BFD

S.A. DOMOFRANCE

C/

[M] née [T] [D], [H] [D]

Le - Expéditions délivrées à

- la SELARL [Localité 5] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD -consorts [D] -prefecture de la gironde

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 6] [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS : Audience publique en date du 21 Février 2025

PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 04 Décembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

ORDONNANCE : Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE : S.A. DOMOFRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître [Localité 5] RAFFY de la SELARL [Localité 5] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

DEFENDEURS : Madame [M] née [T] [D] [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 2] Présente

Monsieur [H] [D] [Adresse 7]

[Adresse 4] [Localité 2] Absent

EXPOSE DU LITIGE

Par contrats en date du 23 octobre 2023, DOMOFRANCE a donné à bail à M [H] [D] et Mme [M] [T] épouse [D] un logement situé [Adresse 8], pour un loyer mensuel de 401,46 € et 87,18 € de provision sur charges ainsi qu'une place de stationnement n°0025- UG 099946 pour un loyer de 28€ par mois, outre 3,83€ de provision sur charges.

Le 1er octobre 2024, DOMOFRANCE a fait signifier à M et Mme [D] un commandement de payer des loyers en indiquant se prévaloir de la clause résolutoire stipulée dans le bail.

DOMOFRANCE a ensuite fait assigner M [H] [D] et Mme [M] [T] épouse [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Arcachon par un acte d'huissier du 05 décembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion des lieux et leur condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

A l’audience du 21 février 2025, DOMOFRANCE reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de M [H] [D] et Mme [M] [T] épouse [D] et les condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 1888,44 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

DOMOFRANCE précise ne pas avoir reçu de congé de la part de M [H] [D]. Elle indique par ailleurs ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement à Mme [D] qui a repris le paiement des loyers courants.

Mme [M] [T] épouse [D] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en proposant de régler la somme due par mensualités de 80€ en sus du loyer courant. Elle explique ses difficultés par un accident du travail qui a débouché sur un licenciement pour inaptitude ainsi que le départ de M [D] du logement en septembre 2024. Bénéficiaire d'allocations chômage depuis décembre 2024, elle indique avoir signé un contrat de travail à durée déterminée du 17 février 2025 au 20 octobre 2025 devant lui procurer un revenu de l'ordre de 1400€ par mois.

M [H] [D], cité à étude, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILIE DE LA DEMANDE

Aux termes de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives...Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.

L'article 24 III dispose en outre qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience aux fins de réalisation d'un diagnostic social et financier transmis au juge avant l'audience.

En l'espèce, DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 02 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 05 décembre 2024.

Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par voie électronique le 06 décembre 2024, soit plu