REFERES 1ère Section, 7 avril 2025 — 24/01982
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
39G
Minute
N° RG 24/01982 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOD3
3 copies
GROSSE délivrée le 07/04/2025 à Me Caroline CASTERA-DOST la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE LHORO-AGEST [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. PHL (HORIZON) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Caroline CASTERA-DOST, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Richard SEDILLOT, avocat plaidant au barreau de ROUEN
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 5 septembre 2024, la S.A.S. LHORO-AGEST a assigné la S.A.S. PHL HORIZON devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par dernières conclusions du 21 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, elle demande au juge des référés, sur le fondement des articles L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, et 46 et 835 du Code de procédure civile, de :
- ordonner à la S.A.S. PHL HORIZON, sous astreinte de 500 €uros par jour de retard pendant trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de :
* supprimer le site internet “www.festivalcampingcar.com” ainsi que l’adresse “[Courriel 7]”,
* cesser sans délai toute utilisation ou exploitation des termes “festival camping-car” ou de tout terme entretenant la confusion du consommateur sur le rattachement de la l’activité de la société PHL HORIZON à l’activité de la société GROUPE LHORO-AGEST sur tous les supports visibles par les consommateurs,
- réserver au président du Tribunal judiciaire de Bordeaux la liquidation éventuelle de l’astreinte,
- condamner la S.A.S. PHL HORIZON à lui payer la somme de 7.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle est titulaire de la marque verbale «LE FESTIVAL DU CAMPING-CAR», déposée le 22 octobre 2007 auprès de l’INPI sous le numéro 3532938, marque régulièrement renouvelée expirant le 22 octobre 2027, déposée dans les classes 12, 35, 39 et 41, exploitée pour l’organisation de l’évènement du même nom depuis 17 ans, et qu’elle a réservé le nom de domaine : www.festivalducamping-car.com par lequel elle promeut le dit festival. Elle indique qu’elle a été contrainte de former opposition au dépôt de la marque «FESTIVAL CAMPING-CAR » par la société V17, opposition à laquelle il a été fait droit par l’INPI. Elle fait valoir qu’elle a constaté que la S.A.S. PHL HORIZON, société concurrente qui est de même spécialisée dans la vente de caravanes, camping-cars, remorques et mobilhome, utilise un nom de domaine similaire à sa marque déposée, ainsi qu’au nom de domaine réservé, pour l’organisation d’un festival de même type à [Localité 6] qui s’est déroulé du 1er au 4 février 2024, et que sa mise en demeure d’avoir à cesser cette utilisation du terme «festival camping car » s’est heurtée a une fin de non- recevoir.
Elle soutient que l’utilisation de la marque déposée et du nom de domaine réservé constituent un acte de parasitisme laissant croire aux clients que l’évènement organisé à [Localité 6] par la S.A.S. PHL HORIZON est une déclinaison de celui qu’elle organise dans le sud, ainsi qu’un acte de contrefaçon tel que prévu par les articles L. 713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, le risque de confusion étant établi par la quasi identité des signes. Elle considère que le signe « le festival du camping-car » est intrinsèquement distinctif pour les produits et services qu’il désigne, et, à titre subsidiaire, que ce caractère distinctif est en toute hypothèse acquis par l’usage dans les conditions fixées par l’article 711-2 du code de la propriété intellectuelle.
Par dernières conclusions du 7 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la S.A.S. PHL HORIZON demande au juge des référés de :
In limine litis et à titre principal,
- se déclarer incompétent au profit du du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- en conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
- débouter la S.A.S. GROUPE LHORO-AGEST de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que la S.A.S. LHORO-AGEST ne justifie d’aucun dommage imminent, en l’absence de détournement de clientèle, puisque le deux évènements caractérisés par l’utilisation de