Juge Libertés Détention, 7 avril 2025 — 25/01085
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/01085 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2I2N
ORDONNANCE DU 07 Avril 2025
A l’audience publique du 07 Avril 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de [W] [B], siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [E] [L] née le 30 Mai 1975 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Aurore LE GUYON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 30 mars 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [E] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Mérignac du 28 mars 2025,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 02 avril 2025 maintenant l'intéressée en hospitalisation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 03 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 04 avril 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure, contestant les motifs de son initiation et, notamment, le fait d'avoir été en rupture de soins («ou alors de façon irrégulière»)
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l'intéressée, la mesure en cours étant considérée comme infondée et à tout le moins disproportionnée en l'état,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – souffrant d'un trouble psychiatrique chronique depuis des années mais alors en rupture de traitement – a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison de troubles du comportement et troubles du contact sur la voie publique, outre un discours incohérent et désorganisé teinté d’idées délirantes de persécution, des propos contradictoires, circonlocutoires, une anosognosie totale et une opposition active aux soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 03 avril 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en ce que, malgré une amélioration de la situation (méfiance moindre), il persiste encore une irritabilité avec présentation fluctuante, l'intéressée de refuser tout bilan biologique malgré une labilité émotionnelle notable lors de l’entretien, l'hospitalisation complète ayant pour vocation d'assurer une surveillance clinique adaptée, réintroduire un traitement de fond et envisager une psychoéducation pour limiter le risque de rechute.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation