5ème CHAMBRE CIVILE, 1 avril 2025 — 24/02916
Texte intégral
N° RG 24/02916 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5X6
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE
30Z
N° RG 24/02916 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5X6
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A.S. Parosa Cassadote
C/
[D] [T], [N] [T]
Grosse Délivrée le :
à Avocats : la SELARL CAPLAW Me Baptiste MAIXANT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du délibéré : Isabelle SANCHEZ
DÉBATS A l’audience d’incident du 18 février 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. Parosa Cassadote 3, rue François Arago BP 80194 33708 MERIGNAC CEDEX
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS AU FOND DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [D] [T] 62 allée des Places 33470 GUJAN-MESTRAS
Monsieur [N] [T] 23-25 route des Douils 33380 MIOS
Tous deux représentés par Maître Stéphane MESURON de la SELARL CAPLAW, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 27 octobre 2021, la SAS PAROSA CASSADOTE a donné à bail à messieurs [D] et [N] [T] un local commercial à usage exclusif de restaurant, situé bâtiment « Ilôt 3 » Lieudit Moulin de la Cassadote, chemin des Trougnes à Biganos (33) d’une surface de 203 m² SHON (cellule 13), pour une durée de neuf années à compter de la livraison des locaux, moyennant le loyer annuel de 30.450 euros HT. Deux conditions suspensives étaient insérées dans ce bail : l’obtention du preneur d’une autorisation d’aménagement ERP et l’obtention par le preneur d’un financement dans des conditions définies. Le contrat précisait également que les preneurs pourront, avant la livraison des locaux, substituer toutes personnes morales qu’ils constitueront sous les conditions, d’une part, qu’ils soient associés de la nouvelle société substituante et, d’autre part, que son siège social soit fixé dans les locaux loués. La livraison, initialement prévue au plus tard avant fin juillet 2022, est intervenue le 24 octobre 2022, jour de l’établissement de l’état des lieux d’entrée.
Par courrier du 29 novembre 2023, la SAS PAROSA CASSADOTE a notifié aux consorts [T] un commandement de payer les loyers commerciaux au titre de l’année 2023.
Faisant valoir la persistance de loyers impayés, la SAS PAROSA CASSADOTE a fait assigner, par acte extrajudiciaire du 03 avril 2024, les consorts [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir notamment : - constater l’acquisition de la clause résolutoire - prononcer en conséquence la résiliation du bail, - les condamner solidairement à lui verser la somme de 13.733,48 euros au titre des loyers et charges restant dues au titre de l’année 2023, assortie du taux d’intérêt légal, - ordonner la libération des lieux par les consorts [T] ou leur expulsion avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, - les condamner solidairement à lui verser une indemnité d’occupation à compter du 29 décembre 2023, - condamner les consorts [T] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, les consorts [T] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l’action engagée à leur encontre par la SAS PAROSA CASSADOTE.
L’incident a été évoqué à l’audience du 18 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions notifiées par voie électronique les 26 novembre 2024, 4 et 18 février 2025, les consorts [T] demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action de la SAS PAROSA CASSADOTE, la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’action diligentée à leur encontre, ils font valoir, conformément à l’article 32 du code de procédure civile, qu’ils sont dépourvus de qualité à se défendre dans la mesure où ils n’ont pas la qualité de preneur puisque le bail a été souscrit par la SARL JMS’S FOOD 2. Ils soulignent que le contrat de bail conclu le 27 octobre 2021 contenait une clause de substitution qui a été mise en œuvre puisqu’ils soutiennent que les deux conditions prévues par celle-ci, à savoir la nécessité qu’ils soient associés de la nouvelle société substituante et que son siège soit établi dans les locaux loués, étaient en l’espèce remplies dans la mesure où, d’une part, elle a autorisé la SARL JMS’S FOOD 2 à élire son siège social à l’adresse des locaux loués et, d’autre part, l’immatriculation de la société, dont ils sont tous les deux associés, est intervenue avant la prise de possession des locaux. Messieurs [T] ajoutent à ce titre qu’un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avant la signature des statuts