1ère CHAMBRE CIVILE, 3 avril 2025 — 24/02250

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/02250 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y46T PREMIERE CHAMBRE CIVILE

PARTAGE NOTAIRE

28A

N° RG 24/02250 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y46T

Minute

AFFAIRE :

[Z] [E], [X] [E]

C/

[D] [I], [N] [I]

Exécutoires délivrées le à Avocats : Maître [X] SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS Maître Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 06 Février 2025,

JUGEMENT :

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [E] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8]

Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8]

Tous deux représentés par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 24/02250 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y46T

DEFENDEURS :

Monsieur [D] [I] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8]

Monsieur [N] [I] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8]

Tous deux représentés par Maître Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [W] est décédée le [Date décès 7] 2011 à [Localité 10] (Gironde).

Elle laisse pour recueillir sa succession, selon acte de notoriété dressé par Me [G] [R] notaire à [Localité 9] le 31 mai 2011, ses deux enfants issus de son union avec M. [C] [E], décédé le [Date décès 3] 1998 :

M. [Z] [E] M. [X] [E]

L’actif net de succession, évalué à 476.776,53 euros comprend quelques liquidités, la moitié en pleine propriété de parcelles de terre en nature de pré non constructibles, d’un terrain non constructible, d’un autre terrain, et de deux terrains, respectivement évalués dans la déclaration de succession, à 200.000 et 140.000 euros.

Ces deux derniers terrains sont la propriété indivise de M. [Z] [E], M. [X] [E], M. [N] [I] et M. [D] [I].

A défaut de parvenir à un partage amiable, MM. [Z] et [X] [E], par acte du 19 mars 2024, ont assigné MM. [D] et [N] [I] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel ils demandent, au visa des dispositions des articles 815 et 816 du code civil et 1360 du code de procédure civile, de :

ordonner la liquidation et le partage de l’indivision [E]-[I] désigner tel Notaire qu’il plaira avec mission d’y procéder sous la surveillance de l’un des juges du siège à commettre dire que le Notaire commis devra établir soit un procès-verbal de difficultés soit un projet de liquidation partage à soumettre au tribunal et à déposer au greffe dans les trois mois de sa désignationcondamner les défendeurs au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens M. [D] et [N] [I] ont constitué avocat. Ils n’ont pas conclu.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.

MOTIVATION

I- Sur les demandes principales

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision

Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, MM.[Z] et [X] [E] seront déclarés recevables en leur action en partage, leur assignation contenant un descriptif du patrimoine à partage - deux terrains- , précisant leurs intentions quant à la répartition des biens -vente ou règlement d’une soulte-, et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable -courriers adressés aux consorts [I].

Il n’est pas contesté et il ressort des éléments du dossier que les parties sont en indivision sur les deux terrains en cause, en particulier suivant le courriel de M. [N] [I] du 2 octobre 2023, indiquant que “les membres de l’indivision [E] [I]” ne sont pas en conflit et précisant qu’il refuse de signer une promesse de vente avec “des professionnels de l’immobilier.”

Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 840 du code civil et conformément aux demandes, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre MM. [E] et MM. [I].

Les cohéritiers ne s’accordant pas sur la désignation d’un Notaire, le président de la [13] sera désigné pour y procéder en application de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l'exception de l’étude [R] [L] [J] [17] [14], notaires à [Localité 9], vainement intervenus à l’amiable.

Le président de la [12] disposera d’une année suivant sa désignation po