REFERES 1ère Section, 7 avril 2025 — 24/02588

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 24/02588 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z26Z

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 07/04/2025 à Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE [Localité 7] Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES

COPIE délivrée le 07/04/2025 au service expertise

Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Emmanuelle PERREUX, Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [T] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX

I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 5 décembre 2024, Monsieur [B] [Y] a fait assigner Monsieur [K] [T] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, pour obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise pour faire la preuve des vices cachés affectant le véhicule automobile KIA SPORTAGE qu’il a acquis le 9 mars 2023 auprès de Monsieur [T] pour le prix de 13.500 €uros.

Par conclusions du 4 mars 2025, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [K] [T] a déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.

Au vu des éléments produits confirmant l’acquisition par Monsieur [B] [Y] d’un véhicule automobile appartenant à Monsieur [T] le 9 mars 2023, et des désordres constatés par expertise amiable du cabinet EXPERTS GROUPE sur ce véhicule le 24 juin 2024, il existe pour le demandeur un motif légitime d'établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise.

S'agissant d'une expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145, il appartient au demandeur de faire l'avance des frais et dépens.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d'appel ;

Désigne en qualité d’expert Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 4], qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de:

– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment l’assignation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule,

– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir,

– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,

– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,

– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,

– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,

– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,

– dire si le prix acquitté est conforme à celui habit