5ème CHAMBRE CIVILE, 1 avril 2025 — 24/07104

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/07104 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNS4

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

59E

N° RG 24/07104 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNS4

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

S.A.S. JASPART CAMP

C/

[J] [X]

Grosse Délivrée le :

à Avocats : la SELARL CABINET FERRANT Me Alexis GAUCHER-PIOLA

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Greffier, lors des débats et du délibéré : Isabelle SANCHEZ

DÉBATS A l’audience d’incident du 18 février 2025

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE AU FOND DEFENDERESSE A L’INCIDENT

S.A.S. JASPART CAMP 51 route de la gare 33990 NAUJAC SUR MER

représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE AU FOND DEMANDERESSE A L’INCIDENT

Madame [J] [X] 15 rue des ecoles 33990 HOURTIN

représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [J] [X] est propriétaire d’une résidence mobile de loisirs, aussi appelée mobil-home, acquise en juin 2021.

La SAS JASPART CAMP, exploitant un camping sous l’enseigne « NATUR O MEDOC », a conclu un contrat de location d’un emplacement de camping, renouvelé à plusieurs reprises, au bénéfice de madame [X], le dernier portant sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 et prévoit le prix de 2.400 euros TTC annuel.

Par courrier en date du 22 mai 2023, la SAS JASPART CAMP a informé madame [X] de l’absence de renouvellement du contrat de location d’emplacement de camping et lui a ordonné de quitter les lieux au terme de celui-ci.

Faisant valoir que le mobil-home se trouve toujours sur l’emplacement de camping, la SAS JASPART CAMP a, par acte du 14 août 2024, fait assigner madame [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir ordonner l’expulsion de Mme [X], le cas échéant avec le concours de la force publique, de la voir condamner à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de son mobil-home sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à remettre en état l’emplacement qu’elle a occupé, à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 600 euros à parfaire jusqu’à la libération effective des emplacements et juger qu’à défaut d’enlèvement du mobil-home dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, il sera déclaré abandonné ainsi qu’à autoriser le propriétaire à séquestrer les effets mobiliers qui seraient présents pour sûreté de l’indemnité d’occupation.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, madame [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 18 février 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT

Par conclusions notifiées par voie électronique les 8 novembre 2024 et 20 janvier 2025, madame [J] [X] demande au juge de la mise en état de : - prononcer la requalification du contrat la liant à la SAS JASPART CAMP en contrat de bail d’habitation, - par conséquent, se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, - condamner la SAS JASPART CAMP aux dépens, - condamner la SAS JASPART CAMP à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, la débouter de sa demande formulée sur le fondement de cet article.

A titre liminaire, madame [X] indique qu’en principe la location d’une résidence mobile de loisirs relève du droit commun prévu par les articles 1709 et suivants du code civil ainsi que des dispositions des articles R. 411-40 et suivants du code de l’urbanisme. Cependant, au soutien de l’incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que le contrat conclut avec la SAS JASPART CAMP est en réalité un contrat de bail d’habitation dans la mesure où la location porte sur sa résidence principale, à savoir le mobil-home situé au sein du camping dans lequel elle résidait huit mois par an, ce qui n’était pas ignoré du bailleur. A ce titre, madame [X] souligne que, conformément à la loi ALUR de 2014, un mobil-home peut être considéré comme une habitation permanente s’il n’est plus réellement mobile et, qu’en l’espèce, tel est le cas puisque le bardage fixé sur sa structure, au moyen de tasseaux double lattage, empêche son transport. Elle précise également que, d’une part, sa domiciliation à Hourtin ne constitue qu’une domiciliation administrative puisqu’elle correspond à l’adresse de la Croix-Rouge et, d’autre part, ne plus avoir de domicile fixe depuis son départ du camping et être contrainte de vivre dans son fourgon. Enfin, madame [X] indique que ce litige portant sur l’absence de renouvellement du contrat de bail d’habitation, il relève dès lors de la compétence exclusive du j