REFERES 1ère Section, 7 avril 2025 — 25/00517

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30Z

Minute

N° RG 25/00517 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FK3

2 copies

GROSSE délivrée le 07/04/2025 à Me Quentin DUPOUY

Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Société METHOD TRAINIG [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [V] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire chargée de gérer l’indivision successorale [F] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante

I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 5 mars 2025, la S.A.S. METHOD TRAINING BORDEAUX, après y avoir été autorisée par ordonnance du 3 mars 2025, a fait assigner d’heure à heure Madame [V] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de l’indivision successorale [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demandant, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :

- condamner Madame [V] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de l’indivision successorale [F] à faire réaliser :

* les travaux de réfection intégrale de la toiture avec suppression des verrières, * les travaux de réfection des plafonds et de l’isolation sous plafonds à l’intérieur des locaux loués, * les travaux de reprise de l’étanchéité des soubassements en pierre et les travaux de menuiserie extérieurs sur la façade de l’immeuble, sous astreinte provisoire de 500 €uros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,

- se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,

- ordonner la suspension du paiement des loyers jusqu’à réalisation complète des travaux,

À défaut,

- ordonner la consignation des loyers dus sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux,

Dans tous les cas,

- condamner Madame [V] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de l’indivision successorale [F] au paiement de la somme de 2.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose que suivant acte authentique en date du 13 août 2020, Madame [Z] [F] et Monsieur [R] [F] ont donné à bail commercial à la société MCFB un local commercial de plain-pied situé [Adresse 5] [Localité 6], Madame [V] [D] ayant été désignée mandataire judiciaire chargée de gérer l’indivision entre Monsieur et Madame [F] pour percevoir le montant des loyers, et que par acte du 1er février 2024, la société MCFB lui a cédé le droit au bail ainsi que son fond de commerce.

Elle indique que les locaux loués sont affectés de graves infiltrations par la toiture, ainsi qu’il résulte d’une expertise réalisée le 21 janvier 2025 par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT en présence de Madame [F].

Elle soutient que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constituent les grosses réparation de l’article 606 du Code civil incombant au bailleur qui manque à l’évidence à son obligation de délivrance.

Bien que régulièrement assignée à une adresse vérifiée, Madame [V] [D] n’a pas constitué avocat.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La demande est en l’espèce formée à l’encontre de Madame [V] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de l’indivision successorale [F].

Le bail commercial dont se prévaut la S.A.S. METHOD TRAINING [Localité 6] a été signé en la forme authentique entre Madame [Z] [F] et Monsieur [R] [F] en qualité de bailleurs et la société MCFB en qualité de preneur. Ce n’est qu’au paragraphe « LOYER» qu’il est indiqué que le preneur s’oblige à payer au mandataire judiciaire chargé de gérer l’indivision, Madame [V] [D], d’avance mensuellement la somme de 5000 €uros.

Au vu de cette contradiction entre l’identité d’une des parties au contrat, le bail étant consenti par Madame [Z] [F] et Monsieur [R] [F], et la clause relative au paiement des loyers, il existe une incertitude quant à la nature et l’étendue du mandat de Madame [D], la décision la désignant n’ayant pas été annexée à l’acte ni produite dans le cadre de la présent instance. Afin de vérifier la qualité de Madame [D] pour défendre à la présente procédure, il y a lieu d’ordonner la mise en cause de Madame [Z] [F] et Monsieur [R] [F].

III - DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant avant dire droit par décision insusceptible de recours immédiat,

Ordonne la mise en cause