TPROX Contentieux Général, 4 avril 2025 — 24/00230
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 12] [Localité 3]
MINUTE :
N° RG 24/00230 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNIZ
[T] [E], [J] [E]
C/
[B] [O], [U] [O]
le
- Expéditions délivrées à
- Me Amélie MONGIE -Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL
JUGEMENT EN DATE DU 04 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS : Audience publique en date du 04 Février 2025
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS : Madame [T] [E] née le 09 Juin 1968 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL
Monsieur [J] [E] né le 07 Avril 1966 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL
DEFENDEURS : Monsieur [B] [O] né le 12 Janvier 1946 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Amélie MONGIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [U] [O] née le 23 Avril 1945 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Amélie MONGIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon un acte sous seing privé signé le 9 août 2017, Madame [T] [E] et Monsieur [J] [E] ont donné en location à Monsieur [B] [O] et Madame [U] [O] une maison située [Adresse 1] à [Localité 9] ; Le montant mensuel du loyer a été fixé à 1330 €. Un constat d'état des lieux d'entrée a été dressé contradictoirement par les parties ce même jour. Le 28 janvier 2023 la propriétaire a délivré un congé pour vente. Le 4 avril 2023 les locataires ont notifié leur volonté de faire valoir leur droit de préemption. Le 6 octobre 2023 les locataires ont renoncé à leur droit de préemption. Le 9 octobre 2023 la propriétaire a transmis aux locataires une convention d'occupation précaire qu'ils n'ont pas signée. Ces derniers ont quitté le logement le 30 novembre 2023. Un constat des lieux de sortie a été dressé ce même jour par commissaire de justice.
Par acte du 5 mars 2024, Madame [T] [E] et Monsieur [J] [E] ont fait assigner Monsieur [B] [O] et Madame [U] [O] devant le tribunal de proximité d' ARCACHON à l'audience du 1er octobre 2024 aux fins de :
-Condamner in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [U] [O] à payer à Madame [T] [E] et Monsieur [J] [E] la somme de 1330€ au titre de l'indemnité d' occupation du mois de novembre 2023; -Condamner in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [U] [O] à payer à Madame [T] [E] et Monsieur [J] [E] la somme de 15625,77€ au titre des frais engagés pour remise en état du logement ; -Condamner in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [U] [O] à payer à Madame [T] [E] et Monsieur [J] [E] la somme de 750€, au titre des frais des 2 constats d'état des lieux de sortie ; - Condamner in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [U] [O] à payer à Madame [T] [E] et Monsieur [J] [E] la somme de 8000€ au titre des préjudices financiers générés par le retard de la vente de leur bien. -Condamner in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [U] [O] à payer la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris la sommation de quitter les lieux s'élevant à 420,38 €.
L’affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été examinée à l’audience du 4 février 2025 à laquelle Madame [T] [E] et Monsieur [J] [E], représentés par leur conseil, ont maintenue l’ensemble de leurs demandes.
Monsieur [B] [O] et Madame [U] [O] représentés par leur conseil contestent les demandes de Madame [E] et sollicitent A titre principal de -Rejeter la demande d'indemnisation au titre des réparations sollicitée par la bailleresse -Rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice financier né du retard de la vente de la maison louée -Rejeter la demande du remboursement des frais de constat d'huissier A titre subsidiaire -de réduire à de juste proportion l'indemnisation du préjudice lié à la remise en état du logement A titre subsidiaire -de réduire à de justes proportions l'indemnisation du préjudice lié au retard de la vente de la maison louée A titre subsidiaire -de prononcer la compensation entre les différentes sommes à devoir entre les parties -Condamner in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [U] [O] à payer la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes formées par Madame [T] [E] et Monsieur [J] [E]
*S'agissant de l'arriéré de loyers
En droit, l’article 1103 du code civil