REFERES 1ère Section, 7 avril 2025 — 24/02218

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64B

Minute

N° RG 24/02218 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVTU

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 07/04/2025 à la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS Me Sophie LIOTARD Me Julie PONS

COPIE délivrée le 07/04/2025 au service expertise

Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [H] [N] épouse [L] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Julie PONS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Sophie LIOTARD, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

Monsieur [J] [Z] [Adresse 9] [Localité 4] représenté par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Caisse CPAM GIRONDE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 3] défaillante

I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes du 22 octobre 2024, Madame [H] [N] a assigné Monsieur [J] [Z] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par dernières conclusions du 7 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, elle demande au juge des référés, au visa des articles145 et 809 du code de procédure civile, d'ordonner une expertise médicale et de condamner Monsieur [J] [Z] à lui verser une provision ad litem de 5.000 €uros.

Elle expose qu’elle est employée en qualité d’aide-soignante stérilisation par la Polyclinique [Localité 6] Rive Droite et que le 7 septembre 2023, elle a été victime d’un accident du travail en salle de pré désinfection lors de la récupération du matériel d’arthroscopie provenant du bloc opératoire, le pouce de sa main gauche ayant été blessé profondément par la lame d’un bistouri qui n’avait pas été retiré du porte aiguille alors qu’il aurait dû l’être, et qu'il lui a été indiqué que la lame de bistouri provenait de la salle 2 du bloc opératoire de la clinique dans laquelle opérait le 7 septembre 2023 le Docteur [J] [Z], chirurgien orthopédiste exerçant à titre libéral au sein de la clinique. Elle indique qu’elle a dû être opérée à deux reprises, qu’elle est toujours en arrêt de travail et que l’accident a été reconnu d’origine professionnelle.

Elle soutient que le praticien libéral est responsable des fautes commises par les personnels agissant sous son autorité et son contrôle dans le cadre de l’acte opératoire, et que la Polyclinique a confirmé que la boîte d’arthroscopie contenant la lame de bistouri l'ayant blessée provenait bien de la salle 2 dans laquelle intervenait le Docteur [Z].

Par conclusions du 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Monsieur [J] [Z] s’oppose aux demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [N] à lui payer les sommes de 1.000 €uros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir que la Polyclinique [Localité 6] Rive Droite contient neuf salles d’opération et qu'aucun élément du dossier ne permet d’établir que la lame de bistouri à l’origine des blessures provenait de la salle où il opérait. Il ajoute que le 7 septembre 2023, il était assisté d’une infirmière salariée de la clinique qui avait la responsabilité d’appliquer correctement les protocoles relatifs à la décontamination des instruments souillés.

Il soutient que Madame [N] n’a par conséquent pas d’intérêt légitime à obtenir une mesure d’expertise et qu’il doit être mis hors de cause.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.

Il ressort des pièces produites par Madame [H] [N], aide-soignante stérilisation employée par la Polyclinique [Localité 6] Rive Droite, qu'elle a été blessée en salle de pré-désinfection lors de la récupération d'un matériel d’arthroscopie provenant du bloc opératoire le le 7 septembre 2023, et qu’il subsiste des séquelles des