REFERES 2ème Section, 31 mars 2025 — 24/02173

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

ORDONNANCE de DÉSISTEMENT _____________________

54Z

Minute

N° RG 24/02173 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUWC

3 copies

GROSSE délivrée le à COPIE délivrée le à Me Jérôme DIROU la SELARL [Localité 8] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Par mise à disposition au greffe,

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [I] [O] né le 23 Septembre 1943 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3]

Madame [S] [L] épouse [O] née le 27 Mai 1944 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [D] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Attendu que par conclusions du 17 mars 2025, Monsieur [I] [O] et Madame [S] [L] épouse [O] représentés par leur avocat déclarent se désister de leur instance.

Attendu que par conclusions du 21 mars 2025, Monsieur [V] [D] représenté par son avocat accepte le désistement d’instance .

Attendu que le désistement d’instance est parfait ;

Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance de Monsieur [I] [O] et Madame [S] [L] épouse [O] .

Dit qie me désistement d’instance est parfait ;

Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Dit que les dépens seront à la charge de Monsieur [I] [O] et Madame [S] [L] épouse [O], sauf convention contraire.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,