REFERES 1ère Section, 7 avril 2025 — 24/02707

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT procédure accélérée au fond

72A

Minute

N° RG 24/02707 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2GY

2 copies

GROSSE délivrée le 07/04/2025 à Me Isabelle BERRIE

Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le cabinet RABAU DARCHAND [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Isabelle BERRIE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Madame [C] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] défaillante

Monsieur [F] [T] [Adresse 4] [Localité 2] défaillant

I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte en date du 4 décembre 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence SAINT VINCENT DE PAUL, représenté par son syndic, a fait assigner Madame [C] [Z] et Monsieur [F] [T] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.386,64 €uros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété au titre des exercices antérieurs pour 2.860 €uros et aux provisions non encore échues pour l’exercice en cours, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2024, ainsi que de la somme de 2.000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la copropriété, de la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Bien que régulièrement assignés à une adresse vérifiée, Madame [C] [Z] et Monsieur [F] [T] n’ont pas constitué avocat. La procédure est régulière et ils ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Au vu des pièces produites, et notamment : - le relevé de propriété, - le contrat de syndic, - le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 7 novembre 2023 votant les budgets, - la lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 3 août 2024, soit il y a plus de trente jours, - le décompte des charges, la créance réclamée est exigible à hauteur de 3.386,64 €uros Madame [C] [Z] et Monsieur [F] [T], propriétaires indivis, seront donc condamnés à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2024.

La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 €uros,

Les dépens seront supportés par Madame [C] [Z] et Monsieur [F] [T] qui succombent, et qui seront en outre condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.500 €uros.

DECISION

Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [F] [T] à payer au [Adresse 7] la somme de 3.386,64 €uros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2024 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement, ainsi que la somme de 500 €uros à titre de dommages et intérêts.

Condamne solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [F] [T] aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier