Juge Libertés Détention, 7 avril 2025 — 25/01044

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/01044 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IEL

ORDONNANCE DU 07 Avril 2025

A l’audience publique du 07 Avril 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [C] [X] née le 12 Mars 1971 à LILLE (NORD) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Charline DUCHADEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE : M. [S] [K] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [C] [X] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 25 mars 2025,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens du 27 mars 2025 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 31 mars 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 03 avril 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle ne s'oppose pas en soi au maintien de l'hospitalisation («de toute façon, je n'ai plus de logement et je ne sais plus où aller») mais du moins sous le régime des soins dits «libres»,

Vu les observations de son avocate qui, à titre d'irrégularités, soulève le fait que, d'une part, le certificat d'admission a été rédigé antérieurement à la demande du tiers et que, d'autre part, l'urgence ne serait pas caractérisé,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – souffrant d'un trouble psychiatrique chronique ayant déjà nécessité de précédentes mesures de soins contraints – a été ré-admise en soins sans consentement au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 27 mars 2025 en raison d’une symptomatologie délirante de persécution à mécanismes interprétatifs, imaginatifs et hallucinatoires ayant mis à mal le cours de son hospitalisation en soins libres instauré vingt jours plus tôt, la patiente faisant alors part de préoccupations délirantes et présentant une rupture de fonctionnement sur fond de sentiment persécutif (visant le corps médical qui serait complice de complots à son encontre) et d'hallucinations accoustico-verbales (perceptions de «tapages nocturnes» d’une voix l’incitant à une dissimulation de preuves, ou encore de miaulements de chats).

Les certif