TPROX Référés, 4 avril 2025 — 24/00193
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00193 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5QM
[U] [V], [J] [V]
C/
[I] [T]
Le - Expéditions délivrées à
- SELARL CLF -[I] [T]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 6] [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS : Audience publique en date du 21 Février 2025
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE : Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS : Monsieur [U] [V] né le 23 Décembre 1949 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF
Madame [J] [V] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF
DEFENDERESSE : Madame [I] [T] [Adresse 5] [Adresse 7]
[Localité 3] Absente
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 03 mai 2019, M [U] [V] et Mme [J] [E] épouse [V] ont donné à bail à Mme [I] [T] un appartement et une place de parking situés [Adresse 8]), moyennant un loyer mensuel de 415€, outre 80€ de provision sur charges.
Suivant commandement délivré le 12 juillet 2024, M et Mme [V] ont sollicité le paiement de la somme de 2118,96€ titre des loyers impayés en se prévalant de la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Par acte en date du 25 novembre 2024, M [U] [V] et Mme [J] [E] épouse [V] ont fait citer Mme [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon statuant en référé aux fins de constat d’acquisition des effets de la clause résolutoire, expulsion des lieux et paiement des sommes dues représentant un montant de 2104,95€.
A l’audience du 21 février 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, M et Mme [V], représentés par leur Conseil, de désistent de l’intégralité de leurs demandes suite au règlement intégral de la dette par Mme [T]. Ils maintiennent en revanche leur demande en condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [I] [T], citée à étude, n’a pas comparu ni personne pour elle.
SUR CE
Sur la recevabilité
L'article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience aux fins de réalisation d'un diagnostic social et financier transmis au juge avant l'audience.
En l'espèce, M et Mme [V] justifient avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 28 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
La demande est donc recevable.
Sur le fond et les frais de procédure
Il résulte des articles 385 et 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur à moins que ce dernier n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon les dispositions de l’article 399 de ce code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de constater le désistement des demandeurs faute pour Mme [T] d’avoir présenté une prétention en défense. Ce désistement fait suite au règlement de la dette locative plus de deux mois après la délivrance du commandement de payer mais aussi postérieurement à la délivrance de l’assignation. Il parait donc équitable de ne pas laisser les dépens à la charge des demandeurs dont l’action était justifiée et de condamner Mme [T] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin de dédommager M et Mme [V] d’une partie des frais exposés pour assurer la défense de leurs droits.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la demande de M et Mme [V] recevable ;
CONSTATE le désistement de M et Mme [V] ;
CONDAMNE Mme [I] [T] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Mme [I] [T] à régler à M [U] [V] et Mme [J] [E] épouse [V] ensemble une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues a