Chambre 10 cab 10 H, 7 avril 2025 — 24/02220

Expertise Cour de cassation — Chambre 10 cab 10 H

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 24/02220 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEMG

Notifiée le :

Expédition à :

Maître [H] [N] de la SELAS AGIS - 538 Me Olivier METZGER - 3611

Copie à :

Régie Expert

ORDONNANCE

Le 07 avril 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MOTECO - MOYENS TECHNIQUES COORDINATION Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier METZGER, avocat au barreau de LYON, et Maître Caroline NETTER de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

ET :

DEFENDERESSE

S.A.R.L. RENOVATION PATRIMOINE HISTORIQUE (RPH) Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DE L’INCIDENT

Dans le cadre de travaux de réhabilitation des appartements et des parties communes de l’immeuble dénommé la “RÉSIDENCE 31", située aux numéros [Adresse 3] [Adresse 5], à [Localité 10], la société à responsabilité limitée RENOVATION PATRIMOINE HISTORIQUE (ci-après dénommée “société RPH”) a été désignée en qualité de contractant général par le maître de l’ouvrage, l’associations syndicale libre [Adresse 4] (ci-après dénommée “ASL [Adresse 4]”).

Suivant devis signé le 8 juin 2022, la société RPH a confié à la société à responsabilité limitée MOTECO MOYENS TECHNIQUES COORDINATION (ci-après dénommée “société MOTECO”) les lots “peinture” et “carrelage” pour un montant global hors taxes de 281.816,86 euros.

Des opérations préalables à la réception ont été réalisées les 6 et 13 décembre 2023.

Se prévalant de factures impayées, la société MOTECO a saisi le Président du Tribunal judiciaire de LYON d’une requête en injonction de payer, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 27 février 2024 pour un montant de 55 394,90 euros. La société RPH a formé opposition par courrier en date du 15 mars 2024.

Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 17 juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé expressément pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société MOTECO demande au juge de la mise en état de : la juger recevable en sa demande,condamner la société RPH au paiement de la somme provisionnelle de 81.894,85 €, avec intérêts à compter du 16 novembre 2023,ordonner une mesure d’expertise judiciaire , pour le surplus, confiée à tel expert qu ’il plaira au juge de la mise en état de désigner avec pour mission de : * Prendre connaissance du dossier et se faire remettre tout document utile par les parties, réunir les parties et recevoir leurs observations et si besoin entendre tout sachant ; * Déterminer l’état d’avancement des travaux effectués par la société MOTECO à la date de résiliation ; * Déterminer et fixer le montant des travaux supplémentaires induits par les dégradations; * Fixer la date de réception des travaux ; * Faire les comptes entre les parties ; * Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les 4 mois à compter de l’avis de dépôt de consignation,dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés,fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,condamner la société RPH au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société RPH aux dépens. Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 10 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé expressément pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société RPH demande au juge de la mise en état de : I/ Sur la demande de provision débouter la société MOTECO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société RPH. à titre reconventionnel, condamner la société MOTECO à lui payer la provision de 153 724,13 euros correspondant à l’indemnisation de son préjudice lié au retard de la société MOTECO, à son abandon de chantier et à la réparation des malfaçons et non-façons, à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le juge de la mise en état entrait en voie de condamnation son encontre, ordonner la compensation entre les provisions réciproques et ordonner la suspension de l’exécution provisoire,II/ Sur la demande d’expertise judiciaire à titre principal, rejeter la demande d’expertise,à titre subsidiaire, prendre acte que, sans aucune reconnaissance de garantie, elle entend formuler toutes protestations et réserves d’usage à l’encontre de la demande d’expertise sollicitée par la société MOTECO,mettre à la charge exclusive de la