Quatrième Chambre, 18 mars 2025 — 24/00242

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

Quatrième Chambre

N° RG 24/00242 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y35T

Jugement du 18 Mars 2025

Minute n° :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à :

Me Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS - 714

Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA - 1145

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Le dossier initialement mis en délibéré au 04 Février 2024 a été prorogé au 18 Mars 2025

Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :

Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Karine ORTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 5] (COMORES), Demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

CARDIF ASSURANCE VIE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Maître Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Maître Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [R] expose avoir souscrit le 4 février 2015 auprès des sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS un contrat d’assurance « protection accidents de la vie, contrat individuel de prévoyance en cas d’accident ». Le 9 mai 2017, Monsieur [R] a été victime d’un accident du travail.

En septembre 2018, il a sollicité la mobilisation de la garantie « invalidité permanente » prévue au contrat précité.

Le 9 février 2021, après plusieurs échanges et une expertise médicale amiable, la société CARDIF a refusé toute prise en charge, au motif que Monsieur [R] ne remplissait pas les conditions de la garantie « invalidité permanente ».

Par acte d’huissier de justice signifié le 12 avril 2022, Monsieur [Y] [R] a fait assigner en garantie la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la SA CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Le 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.

Par conclusions notifiées le 18 décembre 2023, Monsieur [R] a sollicité la reprise de l’instance. ***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, Monsieur [Y] [R] sollicite du tribunal de :

CONDAMNER solidairement les défenderesses à lui payer 1 million d’euros

CONDAMNER la même société à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

En tant que de besoin, ORDONNER une expertise, si le tribunal l’estime nécessaire pour l’examen de la demande

REJETER la demande tendant à la mise hors de cause de la société CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS

JUGER inopposables à Monsieur [R] les conditions générales

CONDAMNER solidairement les défenderesses aux entiers dépens.

Sur le fondement des articles 1101, 1103, 1104, 1193 et 1194 du Code civil, Monsieur [R] réclame le versement du capital plafonné d’un million d’euros, prévu en cas d’invalidité à un taux supérieur ou égal à 10% consécutive à un accident. Il soutient que sa chute, après avoir glissé sur une peau de mangue sur son lieu de travail, constitue bien un accident au sens du contrat, en ce qu’elle est non intentionnelle et provient de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure. Il indique que, par décision du 20 juin 2019, la CPAM l’a placé en invalidité de catégorie 2 correspondant à une invalidité d’au moins 66%, en considération de ses séquelles psychiatriques. Il critique l’avis médical sur lequel se fonde l’assureur CARDIF, qui n’a pas examiné ces séquelles pourtant citées dans le barème du concours médical. Monsieur [R] ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise.

En réponse aux conclusions adverses, Monsieur [R] note que la société CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS est mentionnée sur tous les courriers de sorte que sa mise hors de cause n’est pas justifiée. De plus, il soutient que les conditions générales ne lui ont pas été remises et ne lui sont pas opposables.

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, les SA CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS et CARDIF ASSURANCE VIE sollicitent du tribunal de :

METTRE HORS DE CAUSE la société CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS

JUGER applicables les conditions générales du contrat d’assurance « PROTECTION ACCIDENTS DE LA VIE »

DONNER ACTE à la société CARDIF ASSURANCE VIE de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée