Quatrième Chambre, 1 avril 2025 — 22/02970
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 22/02970 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWID
Jugement du 01 Avril 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Thibaut DE BERNON, vestiaire : 11
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 1217
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 01 Avril 2025 le jugement contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 04 Février 2025 a été prorogé au 18 Mars 2025 puis au 1er Avril 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y] née le [Date naissance 2] 1962 [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
PRIMA, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 9] INTERVENTION VOLONTAIRE
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
LA MONDIALE, Société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation, Entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 6] INTERVENTION VOLONTAIRE
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SGAM AG2R LA MONDIALE, société de groupe d’assurance mutuelle prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [Y] est gérante de la société LSP GROUPE, qui exerce une activité dans la communication et l’événementiel.
Le 30 octobre 2018, elle a été mise en relation avec Monsieur [I], conseiller AG2R LA MONDIALE, afin d’étudier sa protection sociale et l’opportunité d’en changer. Le même jour, elle a résilié ses contrats en cours, souscrits auprès de la société APRIL.
Le 26 novembre 2018, elle a signé une demande d’adhésion à des contrats de prévoyance proposés par les sociétés d’assurance LA MONDIALE et PRIMA, et rempli un questionnaire de santé.
Le 1er mars 2019, Madame [Y] a découvert qu’elle était atteinte d’un cancer du sein.
Ayant finalement contracté avec la société ALLIANZ, cette pathologie a été exclue de la garantie et ses conséquences financières n’ont pas été prises en charge.
Par acte d’huissier de justice signifié le 28 mars 2022, Madame [C] [Y] a fait assigner en responsabilité la société d’assurance mutuelle AG2R LA MONDIALE devant le tribunal judiciaire de Lyon. ***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, Madame [C] [Y] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
JUGER que la société AG2R, la société LA MONDIALE et la société PRIMA ont commis un manquement à leur obligation de diligence dans le processus d’adhésion ayant entraîné l’impossibilité pour elle de bénéficier d’un contrat d’assurance prévoyance qui viendrait la couvrir en cas de sinistre postérieur au 1er janvier 2019
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société AG2R, la société LA MONDIALE et la société PRIMA, ou qui mieux le devra, à lui faire bénéficier du contrat d’assurance prévoyance, tel qu’il lui a été soumis en projet dès le 05 novembre 2018, et ce à la date du 1er janvier 2019 sans exclusion relative au cancer ou à toute pathologie liée à cette maladie
CONDAMNER in solidum la société AG2R, la société LA MONDIALE et la société PRIMA, ou qui mieux le devra, à lui produire un exemplaire dudit contrat et des certificats d’assurance depuis le 1er janvier 2019, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir
CONDAMNER in solidum la société AG2R, la société LA MONDIALE et la société PRIMA à l’indemniser de ses préjudices qui sont les suivants : - 20 240,38 euros en réparation de la perte de revenus liée à l’arrêt de travail du 17 mars 2019 au 31 décembre 2019, - 20 000 euros en réparation de son préjudice moral
A titre subsidiaire,
JUGER que la société AG2R, la société LA MONDIALE et la société PRIMA ont commis un manquement à leur devoir de conseil ayant entraîné une perte de chance de 100% de bénéficier d’un contrat d’assurance prévoyance qui viendrait la cou