Quatrième Chambre, 18 mars 2025 — 23/01083
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] Quatrième Chambre
N° RG 23/01083 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XOEO
Jugement du 18 Mars 2025
Minute n°:
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à :
Me Caroline GELLY Vestiaire : 1879
Me Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS Vestaire : 572
Copie Dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 04 février 2025 a été prorogé au 18 mars 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [L] [E], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (69), Demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, de la SELARL ARNAUD DELOMEL AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La [Adresse 3], société coopérative à capital variable prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [E], qui réside habituellement au Maroc, est titulaire d’un compte-chèques et d’un compte sur livret dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST (ci-après le CREDIT AGRICOLE).
Elle expose avoir été contactée en décembre 2019 par une société ALIZES CONSEIL MAROC-ALIZES CONSEIL METROPOLE, se présentant comme spécialisée en gestion de patrimoine, qui lui a proposé des investissements dans des livrets d’épargne. Elle indique avoir conclu deux contrats individuels d’épargne à terme et sollicité, dans ce contexte, l’exécution par sa banque d’un virement d’un montant de 100 000 euros depuis son compte-chèques. L’opération a été réalisée le 13 janvier 2020.
En mai et juin 2020, Madame [E] a déposé plainte au Portugal et au Maroc pour escroquerie.
Par courrier du 18 février 2022, Madame [E] a mis en demeure le CREDIT AGRICOLE d’avoir à lui rembourser la somme de 100 000 euros, en vain.
Par acte d’huissier de justice signifié le 30 janvier 2023, Madame [L] [E] a fait assigner en responsabilité la [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Lyon. ***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mai 2024, Madame [L] [E] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER la société CRCAM CENTRE-EST à lui rembourser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice matériel
CONDAMNER la société [Adresse 4] à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance
CONDAMNER la société CRCAM CENTRE-EST à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, de l’article L. 133-10 du Code monétaire et financier, des articles 1231-1, 1104 et 1112-1 du Code civil, Madame [E] recherche la responsabilité du CREDIT AGRICOLE pour avoir manqué à son obligation de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et subsidiairement à son obligation générale de vigilance. Elle lui fait grief de n’avoir pas repéré que les fonds n’étaient finalement pas destinés à la BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS (BCP), ni d’avoir décelé l’anormalité du virement litigieux par son montant et sa destination vers une banque portugaise. Subsidiairement, elle invoque la responsabilité de la banque pour un manquement à son obligation d’information générale et spéciale en matière d’investissements financiers. Elle estime que son préjudice matériel équivaut aux fonds perdus, soit 100 000 euros, et soutient avoir subi un préjudice moral et de jouissance correspondant à 20% de son investissement perdu.
En réponse aux moyens soulevés par la banque, elle réfute toute faute, observant avoir été victime d’une « escroquerie internationale en bande organisée » et rappelant que seule la banque est tenue à des obligations de contrôle. ***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2014, la [Adresse 3] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [L] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST serait retenue,
DEBOUTER Madame [L] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A tout le moins