J.L.D., 7 avril 2025 — 25/01253
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de [H] [K]
N° RG 25/01253 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TJR - Isolement Monsieur [F] [C]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
Rendue le 07 avril 2025 à 18h37
Par, [H] [K], juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le Dr [P] [S] le 06/04/2025 à 22h30, considérant que l'état du patient, Monsieur [F] [C], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 04/04/2025 à 16h30 ;
Vu les informations délivrées en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 07/04/2025, enregistrée le même jour à 09h38, aux fins de maintien de la mesure avec demande de comparution du patient,
Vu l'avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître [T] [Y] concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Monsieur [F] [C] et sollicitant la mainlevée de celle-ci;
Vu le procès verbal d’audition en date de ce jour ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER a saisi le juge le 07/04/2025 d’un renouvellement de la mesure d’isolement débutée le 04/04/2025 à 16h30;
- Sur la régularité de la procédure
Maître [T] [Y] sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait Monsieur [F] [C] en faisant valoir en premier lieu un “decalage” notamment entre la décision de renouvellement de la mesure prise le 05/04/2025 à 04h30 et l’heure d’évaluation du patient intervenue à 19h31 la veille ;
En l'espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, par décisions motivées des équipes médicales, sa mise en œuvre ayant fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier medical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures, le texte n’imposant pas d’autre exigence.
En conséquence, le grief ne pourra qu’être rejeté et la régularité de la procédure constatée; ;
Sur la motivation et le renouvellement de la mesure Maître [T] [Y] sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait Monsieur [F] [C] en faisant valoir une insuffisance de motivation ;
En l’espèce, il sera relevé que tant la décision initiale de placement à l’isolement que les décisions de renouvellement de la mesure d’isolement non seulement rappellent le contexte dans lequel est intervenue l’hospitalisation sous contrainte du patient, lequel a interdiction d’entrer en contact avec ses parents suite à un placement sous contrôle judiciaire mais n’a pas été en capacité d’intégrer cette interdiction, mais également décrivent la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en raison de mises en danger notamment ;
En audition, le médecin confirme la nécessité de maintenir la mesure de placement à l’isolement dans l’attente de son admission à l’USIP, et le patient réaffirme simplement qu’il ne veut pas rester à l’hôpital ;
Si dans sa décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise le 06/04/2025 à 22h30, le Dr [P] [S] constate que le patient est plutôt compliant, elle n’en rappelle pas moins que la clinique reste marquée par l’état délirant ; cette décision, prescrivant le maintien de la m